Précédent jurisprudentiel et longévité constitutionnelle

Coralie RICHAUD.

« Le temps passe. Les souvenirs restent » Si l’on osait cette métaphore, il serait tentant de dire qu’elle soulève l’enjeu de la question posée par l’intitulé de cet article. Autrement dit, en quoi le recours au précédent, en tant qu’outil de mémoire pour le juge, permet ou non d’assurer la longévité du texte constitutionnel ? A priori, le premier renverrait au passé et donc à ce qui n’est plus car le précédent « ça c’était avant », tandis que le second renverrait à ce qui s’inscrit dans le temps et donc à ce qui « dure » et au fond plus longtemps que ce pourquoi il était programmé. Dans les deux cas, il est question d’un rapport au temps pour lequel aucune date limite de conservation n’est prévue : la Constitution ne prévoit pas sa propre fin mais uniquement les moments et le cadre de sa révision ; le précédent[1] non plus et il n’en sera un que dès lors qu’il aura perduré dans le temps et qu’il sera « vu et perçu » comme tel – et parfois même dès lors qu’il n’existera plus. Dans les deux cas encore, il est également question d’un rapport à la mémoire des textes : mémoire constitutionnelle tant les différentes Constitutions procèdent d’une sorte de sédimentation et de stratification de l’héritage constitutionnel moderne comme le soulignait le Doyen Vedel[2] ; mémoire jurisprudentielle s’agissant du précédent dès lors qu’il renferme et recèle l’héritage des interprétations passées et à venir du texte constitutionnel.

Ici, le temps de la Constitution et celui du précédent peuvent souvent se présenter comme des « réalités contradictoires »[3], fugaces[4] et continues[5] mais ils impliquent un mouvement, une dynamique[6] sur le long terme[7]. De la même manière, le concept même de longévité (qu’il s’agisse d’un texte ou d’une vie humaine) renvoie à cette même idée de mouvement auquel s’ajoute une double dimension. D’une part, celle du maintien ou de la conservation de la vie d’un texte ou d’un individu sur un temps long. D’autre part, le dépassement de la durée de vie pour laquelle un texte ou une espèce est programmé.

Pour le juge, la connaissance de ce temps se construit à travers ses précédents jurisprudentiels. En convoquant son précédent, le juge fait appel aux vestiges de sa mémoire juridictionnelle (ce que le juge a déjà décidé) et de sa mémoire jurisprudentielle (ce que le juge a déjà interprété). Ainsi, le juge fait vivre le texte constitutionnel et assure ainsi la conservation de ses différentes interprétations. La longévité du texte constitutionnel étant ainsi assurée en ce que le recours au précédent permet la conservation du sens du texte constitutionnel sur un temps long (I). Mais le recours au précédent par le juge remplit également une autre fonction : celle de permettre l’autonomisation de son interprétation du texte constitutionnel. En ayant recours à son précédent et donc à son interprétation de la norme constitutionnelle, le juge fait référence à sa loi.  Le précédent s’impose donc au juge comme le recueil de sa propre interprétation de la loi : en somme de son produit normatif. Cette autonomisation du sens constitutionnel par rapport aux autres interprétations des autres acteurs du droit, conduit indirectement le juge à prolonger la longévité de la norme constitutionnelle à travers son interprétation continue et renouvelée (II).

I. Le précédent comme outil de maintien de la longévité constitutionnelle

En tant qu’expression d’une interprétation antérieure délivrée par le juge qui marque pour un temps donné le sens et la signification d’un texte[8], le précédent est un outil de narration du droit. Il délivre l’histoire contenue dans l’interprétation des dispositions du texte constitutionnel[9] et assure la fonction d’élément de conservation de la mémoire constitutionnelle.  Par conséquent, avoir recours au précédent pour le juge revient à convoquer le souvenir de cette même interprétation[10] et ce dernier constitue la plupart du temps « un mode de ralliement »[11] précieux lors du délibéré.

C’est par exemple le cas de la délibération du 1er juillet 1980[12] portant sur le contrôle de la loi d’orientation agricole adoptée le 5 juin 1980. Le conseiller Louis Gros, à l’époque rapporteur dans cette affaire, pointait du doigt la question des moyens soulevés d’office.  En s’interrogeant sur le point de savoir s’il s’agissait d’une simple possibilité ou bien un devoir pour le Conseil d’examiner tous les articles de la loi[13], il posait la question de l’interprétation de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution. Le Conseil avait déjà eu l’occasion de se prononcer dans sa décision du 11 août 1960[14] en rappelant que « le pouvoir du Conseil de saisir d’office des dispositions de la loi non expressément visée dans la saisine a fait l’objet de discussions dès la première saisine intervenue en application de l’article 61, alinéa 2» et que « cette question avait été examinée de nouveau lors des séances du 8 novembre 1976, du 30 décembre 1977 et du 23 mai 1979 »[15].

La question qui se posait alors était la suivante : le Conseil devait-il se déjuger et comme l’incitait le rapporteur ? Si pour ce dernier, le juge avait le devoir de soulever d’office car à ses yeux la Constitution est d’ordre public dans son ensemble[16], ce point de vue n’était pas partagé par Georges Vedel[17]. En l’espèce le Conseil a fait le choix de suivre le rapporteur, et il se réserva le droit de donner à l’avenir une nouvelle interprétation dudit article. Comme le soulignait Georges Vedel, il est trop tôt pour établir une distinction autour des moyens d’ordre public qui pourraient être d’office soulevés par le Conseil, la sagesse et la sécurité le conduisant à conclure qu’il « conviendra bien, plutôt, que la jurisprudence s’établisse cas par cas, et peut-être dans vingt ans, on pourra, en dressant le catalogue de cette jurisprudence, donner une idée plus précise de cet ordre public »[18]. Une précision sera ensuite apportée dans la décision du 30 décembre 1996[19] en rappelant que le contrôle du Conseil porte « sur toutes les dispositions de la loi y compris celles qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des auteurs de la saisine ». Et cette interprétation de l’article 61 alinéa 2 perdure encore aujourd’hui.

Mais le recours au précédent par le juge ne sert pas uniquement à maintenir le sens du texte en vie au sens de sa longévité, il permet également d’en assurer son autorité. A l’image de certains grands textes qui résonnent encore aujourd’hui avec la même teneur qu’au moment de leur rédaction, la force de certaines décisions devenues des précédents demeure intacte malgré les années. Qu’il s’agisse « d’arrêts plébiscités »[20], de « jurisprudence super-constante »[21], certaines décisions emportent unanimement l’adhésion et sont immédiatement reconnues comme grandes, marquantes, révolutionnaires ou novatrices. En un mot comme des « supers précédents » qui viennent assurer la conservation du texte constitutionnel car certains précédents révolutionnent le droit. C’est notamment le cas lorsque le Conseil constitutionnel révolutionne le contrôle de constitutionnalité en opérant un contrôle matériel de la loi[22], ou lorsqu’il énonce que c’est l’interprétation qui confère aux dispositions législatives leur portée effective[23]. A travers ces décisions, c’est la manière même d’envisager le contrôle de constitutionalité dans son ensemble qui est bouleversée et l’autorité du texte constitutionnel qui est consolidée. Certains précédents s’imposent donc comme des précédents « inamovibles » au regard de la pression juridique qu’ils imposent sur le système juridique dans son ensemble. De cette manière, ils permettent un ancrage solide du texte constitutionnel au fil des années et assurent également la prolongation de la longévité constitutionnelle.

II. Le précédent comme instrument de prolongation de la longévité constitutionnelle

Le précédent est avant tout un objet et sa connaissance ne se résume pas à son observation[24]. La transformation d’une décision en précédent implique qu’elle ait été « vue » et « perçue » de manière à ce qu’elle devienne pour une période indéterminée un précédent. En ce sens, la décision doit avoir été interprétée et reconnue a posteriori comme un précédent pour le devenir [25]. Recherchant le « ce-pourquoi-il-est-fait »[26] et non « ce-dont-il-est-fait »[27], la connaissance du précédent suppose la quête de son utilité afin d’en saisir sa vocation. Et la vocation du précédent est avant tout instrumentale[28] en ce qu’elle permet à l’ensemble des artisans du droit d’y loger des intentions différentes en fonction de l’utilité qu’ils en retirent. Qu’il s’agisse du juge, des saisissants ou de la doctrine, tous assignent au précédent une utilité qui leur est propre et qui peut être variable. Et du point de vue du juge, le précédent est un instrument de son autonomie tant sur le plan structurel que jurisprudentiel.

En interprétant le texte constitutionnel ainsi qu’en reproduisant le fruit de cette interprétation au sein de ses différentes décisions, le juge assure une sorte de suite de l’interprétation de la Constitution. Ainsi quand le Conseil consacre de nouveaux principes sur le fondement du texte constitutionnel[29] ou encore en fait évoluer leur signification[30], le juge prolonge indirectement la vie de la Constitution en la sculptant au regard de problématiques constitutionnelles nouvelles. En procédant à l’interprétation renouvelée et continue de la norme constitutionnelle, le juge permet son déploiement ainsi que son ancrage via son précédent.

 Mais l’identification des précédents ne relève pas uniquement de l’entreprise du juge. La doctrine, les saisissants et, depuis l’entrée en vigueur de la QPC, les justiciables et les juges du filtre participent également à ce travail d’identification et donc d’ancrage. Rappelons-le, la vocation instrumentale du précédent lui confère une forme d’« outilité » pour reprendre les termes de Paul Amselek qui permet à chacun des acteurs du droit de « voir » des précédents dans presque toutes les décisions. Parfois la seule lecture d’une décision peut renseigner sur la portée que le juge a entendue lui donner. C’est par exemple le cas de la décision IVG du Conseil constitutionnel[31], de l’arrêt Sarran du Conseil d’État[32] ou encore de l’arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation[33]. Dans ces cas-là, la formulation solennelle de l’attendu ou du considérant de principe permettent une identification facilitée du précédent, de sa réitération et donc de sa diffusion. A l’inverse, dans de nombreux cas, l’identification s’avère plus délicate car plusieurs décisions peuvent être à l’origine d’un précédent. Cela est par exemple le cas de la jurisprudence du Conseil relative à la liberté de la presse puisqu’il s’agit en réalité d’une suite de décisions dont la première en date du 10 et 11 octobre 1984[34] fût complétée par les décisions du 29 juillet[35] et 18 septembre 1986[36]. Cette sédimentation de l’interprétation du texte constitutionnel rappelant alors la conception du Doyen Vedel considérant que l’histoire constitutionnelle moderne s’est également construite par sédimentation.

Par conséquent, la multitude des acteurs susceptibles d’invoquer une foule de précédents (présumés ou reconnus) représente autant d’occasions de faire vivre l’interprétation du texte constitutionnel et donc d’en prolonger la longévité. A la manière d’un impressionniste, le précédent par les couches successives et fragmentées de l’interprétation du texte constitutionnel qu’il renferme, assure une forme de diffusion du sens passé, présent et à venir du texte repoussant ainsi son obsolescence.

Coralie RICHAUD, Maître de conférences à l’Université de Limoges


[1] Traditionnellement en droit de la Common Law, le terme précédent renvoie à deux aspects. D’une part, à la règle du précédent obligatoire (ou judicial precedent) en tant que technique d’application, de reproduction et de diffusion du droit. En ce sens-là, la règle du précédent ne pouvait être décelable dans l’analyse du droit positif, notamment en raison des obstacles hiérarchique et institutionnel de notre modèle juridique. Mais la notion de précédent renvoie d’autre part, à la doctrine du précédent, à savoir une manière de juger conjuguée à une méthode juridictionnelle et une discipline jurisprudentielle. Et c’est précisément de ce second aspect dont il sera question ici. V. RICHAUD. (C.), Le précédent dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Institut Universitaire Varenne, Dominique Rousseau (préface), Nicole Maestracci (avant-propos), Collection « Thèses », n°135, 2016, 484 p.

[2] Comme en géologie, chacune des Constitutions a laissé une marque, des strates qui ont permis de construire par sédimentation le droit constitutionnel tel qu’on le connait aujourd’hui : « chaque poussée de démocratie, même assortie d’un échec final, a laissé, incorporé à l’expérience et à la psychologie politiques françaises, un certain acquis irréversible, comme si la démocratie avait progressé en France par des vagues dont chacune se retire après avoir déferlé, mais dont chacune aussi part de plus haut que la précédente », VEDEL. G., Manuel élémentaire de droit constitutionnel,1949, rééd, Dalloz, 2002, p.71.

[3] V. LAVELLE. (L.), La conscience de soi, Grasset, 1933, p.243.

[4] V. AUGUSTIN., Les confessions, trad. J. Trabucco, livre XI, chap. XIV –XVI, Flammarion, 1974, p.263-267.

[5] V. en ce sens, DESCARTES. (R.), Les principes de la philosophie, in Œuvres complètes, t.III, art.21, 55, 56, 57, Garnier, 1973.

[6] Pour Aristote, le temps est un mouvement selon l’antérieur-postérieur. V. ARISTOTE., Physique, IV, trad., P.Pellegrin, Flammarion, 2000, p.252-256.

[7] Pour Spinoza, le temps est un simple mode de penser, ou un être de raison, un mode de penser qui sert à l’explication de la durée. Le temps renvoie donc à la durée. V. SPINOZA. (B.), Pensées métaphysiques, I, 4, in Œuvres I, Flammarion, 1964, p.349-350.

[8] V. en ce sens, CHEVALLIER. (J.), « Les interprètes du droit »,  in Interprétation et droit, Amselek. (P.) (dir.), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Bruylant, 1995, p.115..

[9] V. en ce sens, DWORKIN. (R.), Prendre les droits au sérieux, PUF, Léviathan, 1995. Pour une présentation de sa théorie, v. également TROPER. (M.), « Les juges pris au sérieux, ou la théorie du droit selon Ronald Dworkin », Droit et société, 1986, n° 2, p. 53-66.

[10] V. en ce sens, OST. (F.) et VAN de KERCHOVE. (M.), « Les colonnes d’Hermès : à propos des directives d’interprétation en droit », in Interprétation et droit, Amselek. (P.) (dir.), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Bruylant, 1995, p.135.

[11] V. en ce sens DUFFY. (A.), LE BOT. (O.) et  PHILIPPE. (X.), « Présentation de la période 1980-1983 », in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel. 1958-1983, Coll. « Grands arrêts », Dalloz, 2009, p. 334 et s. rapportant les propos de Louis Gros dans la délibération du 24 Octobre 1980, Loi organique relative au statut de la magistrature.

[12] Séance du 1er juillet 1980, Décision n°80-115 DC, Loi d’orientation agricole, in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009, p.351.

[13] Louis Gros s’expirmant ainsi: « Est-ce pour le Conseil une simple possibilité ou bien a-t-il le devoir d’examiner tous les articles de la loi ? », Séance du 1er juillet 1980, Décision n°80-115 DC Loi d’orientation agricole, in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009, p.356.

[14] Cons. const., n°60-8 DC, 11 août 1960, Rec., p.25, JO du 13 août 1960, p.7599.

[15] Séance du 1er juillet 1980, Décision n°80-115 DC Loi d’orientation agricole, in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, op.cit., p.357.

[16] Séance du 1er juillet 1980, Décision n°80-115 DC Loi d’orientation agricole, in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 356 « Un moyen doit être soulevé d’office dès lors qu’il est d’ordre public et non s’il est opportun au juge de le soulever. Quand le juge a le pouvoir de soulever, il a le devoir de soulever d’office. A mes yeux la Constitution est d’ordre public dans toutes ses dispositions ».

[17] Séance du 1er juillet 1980, Décision n°80-115 DC Loi d’orientation agricole, in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 357 « Il convient de souligner qu’il ne faudrait pas confondre soulever le problème de la constitutionnalité d’une disposition d’un texte d’ordre public sans pour autant s’imposer au juge comme moyen d’ordre public et soulever un moyen d’ordre public. L’ordre public du juge est celui qui l’oblige à soulever un moyen. Il exprime des règles auxquelles s’attache une importance tout particulière. Il ne semble pas, ici, que l’on puisse définir à l’avance l’ordre public en fonction duquel le Conseil devra soulever d’office la constitutionnalité de certaines dispositions. Il conviendra bien, plutôt, que la jurisprudence s’établisse cas par cas, et peut-être dans vingt-ans, on pourra, en dressant le catalogue de cette jurisprudence, donner une idée plus précise de cet ordre public ».

[18] Ibid.

[19] Cons.const., n°96-386 DC, 30 décembre 1996, Rec. p.154, JO du 31 décembre 1996, p. 19567

[20] JESTAZ. (P.), « La jurisprudence constante de la Cour de cassation », in L’image doctrinale de la Cour de cassation, Actes du colloque des 10 et 11 décembre 1993, La documentation française, 1994, p.207-208.

[21]Ibid.

[22] Cons. const., 71-44 DC, 16 juillet 1971, Rec., p29, Jean Rivero, note à l’AJDA, 1971, p.537, ROBERT. (J.), RDP, 1971, p.1171. HAMON. (L.), « Contrôle de constitutionnalité et protection des droits individuels », Dalloz, 1974, p. 83-90.

[23] Cons. const., n°2010-39 QPC, 6 octobre 2010, Mme Isabelle B. et Isabelle D, Rec., p. 264, JO 7 octobre 2010, p. 18154, et Cons. const., n°2010-52 QPC, 14 octobre 2010, Compagnie Agricole de la Crau, Rec., p. 283, JO du 15 octobre 2010, p. 18540.

[24] V. en ce sens, JOUANJAN. (O.) in Préface L’Etat moderne et son droit, JELLINEK. (G.), réed., 2005, LGDJ, éd. Panthéon-Assas, p.52.

[25] V. en ce sens, AMSELEK. (P.), « Le droit dans les esprits », in Controverses autour de l’ontologie du droit, p.31.« J’aurai beau contempler sous tous ses aspects une chose telle qu’un cendrier, en regarder ses formes, les couleurs, les aspérités etc. – je n’aurai conscience d’être en présence d’un outil que lorsque j’aurai saisi en pensée l’intention humaine transcendante dont cette chose se trouve le discret dépositaire, à savoir servir à recueillir les cendres des cigarettes. ».

[26] VIALA. (A.), Philosophie du droit, Ellipses, 2010, p.123.

[27] Ibid.

[28] V. en ce sens, AMSELEK. (P.), « Le droit dans les esprits », op.cit., p.30.

[29] Comme par exemple le principe de fraternité érigé au rang d’objectif de valeur constitutionnelle en 2020, V. Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, § 4.

[30] V. en ce sens les décisions relatives aux données de connexion Cons. const., DC, 5 août 2015, n° 015-715, loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – Cons. const., QPC, 21 juill. 2017, n° 2017-646/647, M. Alexis K. et a. (droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexion) – Cons. const., QPC, 15 févr. 2019, n° 2018-764, M. Paulo M. (droit de communication aux agents des douanes des données de connexion) – Cons. const., DC, 21 mars 2019, n° 2019-778, loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – Cons. const., QPC, 3 déc. 2021, n° 2021-952 ; Cons. const., 3 déc. 2021, n° 2021-952 ; Cons. const., 20 mai 2022, n° 2022-993, M. Lotfi H. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une enquête de flagrance].

[31] Cons. const., n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Rec. p.19, GDCC, n°9 : « si ces dispositions [celles de l’article 55 de la Constitution] confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article de celle-ci ; » (confirmé par la décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, JO 13 mai 2010, p.8897).

[32] CE, Ass., 30 octobre 1998, n° 200286/200287: « Considérant que si l’article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ; (…) ».

[33] Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, n° 73-13556 : « Le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l’article susvisé de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des Etats membres ; qu’en raison de cette spécificité, l’ordre juridique qu’il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces Etats s’impose à leurs juridictions ; »

[34] Cons. const., n°84-181 DC, 11 octobre 1984, Rec. p.78 , JO du 13 octobre 1984, p. 3200 : « Considérant que l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

36. “Considérant que le principe ainsi proclamé ne s’oppose point à ce que le législateur, compétent aux termes de l’article 34 de la Constitution pour fixer « les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », édicte des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ;”.

37. “Considérant que, cependant, s’agissant d’une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;”.

“38. Considérant que le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu’en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu’en définitive l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché ».

[35] Cons. const., n°86-210 DC, 29 juillet 1986, Rec., p.110, JO du 30 juillet 1986, p.9393 : « 20. Considérant que le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu’en effet, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; que l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché ; ».

[36] Cons. const., n°86-217 DC, Rec., p.141, JO du 19 septembre 1986, p.11294 : « Considérant que le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ; qu’en définitive, l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché ; ».