La fermeture des lieux de culte dans la jurisprudence constitutionnelle récente. À propos de la décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, Association des Bleuets

Patricia RRAPI.

La fermeture des lieux de culte a progressivement fait l’objet d’un encadrement législatif spécifique depuis l’état d’urgence mis en place sur le fondement de la loi du 3 avril 1955. Considérant que l’article 8 de cette loi, qui permettait au ministre de l’intérieur d’ordonner la fermeture des lieux de « toute nature »[1], n’était pas suffisamment adapté au contexte de la lutte contre le terrorisme, le législateur l’a modifié en 2016[2] en visant expressément la fermeture les lieux de culte et les faits susceptibles de le justifier, dans des termes à la fois énumératifs, mais également plus larges[3]. À l’issue de l’état d’urgence[4], cette disposition a été reprise presque à l’identique dans le code de la sécurité intérieure, tout en demeurant, à l’instar des autres mesures transposées de l’état d’urgence au droit commun, circonscrite à la lutte contre le terrorisme[5]. Le législateur a ensuite franchi une étape supplémentaire en introduisant, dans la loi de 1905, un nouveau fondement de fermeture des lieux de culte[6]. Reprenant presque mot pour mot les dispositions du code de la sécurité intérieure, elles-mêmes issues de l’alinéa inséré en 2016 dans la loi de 1955, le nouvel article 36-3 de la loi de 1905 ne subordonne plus la fermeture à un lien avec la lutte contre le terrorisme[7]. On se trouve ainsi devant l’un des exemples où des mesures d’exception, d’abord transposées dans le droit commun sous une forme encore rattachée à l’antiterrorisme, ont finalement été généralisées par la loi de 2021.

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l’ensemble des dispositifs législatifs organisant la fermeture administrative des lieux de culte[8] ; la décision QPC Association des Bleuets a ainsi prolongé cette jurisprudence en confirmant la constitutionnalité du nouvel article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905. À première vue, cette dernière décision ne semble donc pas bouleverser la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel. Pourtant, depuis l’été 2025, en particulier à propos de la liberté d’association, la mise en récit du contrôle de constitutionnalité tend à mettre en avant une rigueur juridique inédite, parfois en décalage avec la réalité du contrôle effectivement exercé par le juge constitutionnel. Certes, les commentaires officiels ont toujours présenté le contrôle de constitutionnalité sous les traits de la rigueur juridique et de la stabilité jurisprudentielle[9]. Mais cette entreprise de présentation n’allait pas jusqu’à suggérer un désaveu de la pratique antérieure au moyen de revirements de jurisprudence implicites ou non assumés. Dans le contexte du renvoi inédit de la secrétaire générale du Conseil constitutionnel Aurélie Bretonneau par son président[10], la lecture de cette décision vient conforter une hypothèse relative à certaines évolutions récentes des commentaires officiels, dont le ton rigoureux et la logique paraissent parfois s’éloigner de la pratique habituelle de l’institution. Elle donne peut-être aussi à voir, en creux, une volonté d’exigence juridique accrue dans la présentation du contrôle de constitutionnalité – enthousiasme qui aurait pu être associé à la secrétaire générale et déplaire au président du Conseil constitutionnel – tout en laissant subsister l’empreinte profonde, et l’autorité persistante, du Conseil d’État.

Cette tendance apparaît avec une netteté particulière dans le commentaire officiel de la décision Association des Bleuets du 6 février 2026. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel vient ainsi confirmer un revirement non avoué de jurisprudence (I) et, dans le même temps, au terme d’un raisonnement particulièrement étonnant, il consolide l’interprétation extensive du dispositif retenue par le Conseil d’État, tout en refusant d’en contrôler la constitutionnalité (II).           

I. Un désaveu implicite de la jurisprudence constitutionnelle antérieure

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur les dispositifs de fermeture administrative prévus par les différents textes. Dans la décision QPC du 19 février 2016[11], l’association requérante contestait, au regard droit d’expression collective des idées et des opinions et de la liberté d’association, l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction d’origine, qui ne visait pas encore spécialement les lieux de culte. Le Conseil admet explicitement que cette disposition porte atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions, mais estime que, compte tenu du cadre exceptionnel de l’état d’urgence, cette atteinte ne méconnaît pas la Constitution. Le raisonnement est donc clair : la fermeture administrative de lieux, bien qu’elle porte atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions, est jugée compatible avec la Constitution en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle intervient. En revanche, la réponse apportée au grief tiré de la liberté d’association est d’une grande sécheresse. Le Conseil se borne à affirmer que « les dispositions contestées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’encadrer les conditions dans lesquelles les associations se constituent et exercent leur activité, ne portent aucune atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association » [12].

Le contexte est différent lorsque le Conseil constitutionnel se prononce sur le nouvel article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qui reprend la mention expresse de la fermeture des lieux de culte, issue de la loi de 2016. Dans la décision QPC de 2018[13], le requérant et les parties intervenantes contestaient, entre autres, la constitutionnalité de cette mesure au regard de plusieurs libertés : la liberté de conscience, le libre exercice du culte, la liberté d’expression et de communication, le droit d’expression collective des idées et des opinions et la liberté d’association. Le Conseil constitutionnel valide le dispositif en concentrant toutefois son contrôle sur la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.

La difficulté argumentative est alors réelle. Le Conseil ne peut plus affirmer qu’un tel pouvoir de fermeture ne porte pas atteinte à la liberté invoquée puisque, dans sa décision de 2016, il avait précisément admis, afin de souligner le caractère exceptionnel de l’état d’urgence, que de telles mesures portaient en elles-mêmes atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions. Hors de l’état d’urgence, une telle reconnaissance aurait pourtant dû, logiquement, conduire à la censure. Or le Conseil constitutionnel adopte ici un mode de présentation de son contrôle qui est devenu récurrent depuis le contrôle des mesures de l’état d’urgence[14] et qu’il mobilise également lorsqu’il est confronté à des régressions en matière sociale ou environnementale : il justifie l’atteinte portée à la liberté en mettant en avant l’encadrement législatif de la mesure, qu’il s’agisse de son prononcé – arrêté motivé, procédure contradictoire, délai d’exécution –, de sa durée – limitée à six mois –, ou encore du contrôle du juge administratif expressément prévu par la loi. Un tel encadrement suffit alors à valider un dispositif qui porte atteinte à la liberté invoquée, mais qui demeure circonscrit à la lutte contre le terrorisme. Ce faisant, le Conseil substitue à l’argument tiré du caractère exceptionnel de l’état d’urgence celui d’un brevet de constitutionnalité présenté comme plus exigent. Quant aux libertés invoquées, le Conseil ne se prononce véritablement que sur la liberté de conscience et le libre exercice du culte, écartant les autres griefs par une formule lapidaire. Si cette formule n’apporte pas de véritable réponse à la question de la constitutionnalité de la mesure au regard de ces autres libertés, elle apparaît, notamment s’agissant de la liberté d’association, à la fois moins sèche que celle de 2016 et plus ambiguë encore.

En se prévalant de cette ambiguïté, le commentaire officiel de la décision du 12 juin 2025[15] entreprend d’expliquer un considérant inédit, et à vrai dire inattendu, relatif à la fermeture de lieux et aux atteintes qu’elle est susceptible de porter à la liberté d’expression, à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté de conscience et au libre exercice du culte. Ce considérant est inédit par la vigueur même de sa formulation, qui met en scène la vigilance du Conseil constitutionnel et contraste nettement avec les deux précédentes décisions QPC. Le Conseil énonce en effet que la « fermeture de lieux de réunion, de locaux associatifs ou de lieux de culte est susceptible de porter une atteinte particulièrement grave au droit d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté de conscience et au libre exercice du culte ». Le considérant est d’autant plus inattendu que la mesure contrôlée concernait expressément la fermeture de locaux commerciaux et était contestée sur le seul fondement de la liberté d’entreprendre. Saisissant un fragment de la disposition litigieuse – « tout établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public », le Conseil soulève d’office les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’expression, de la liberté d’association et de la liberté de conscience. La disposition est alors jugée conforme à la liberté d’entreprendre ; s’agissant des autres libertés, invoquées d’office, le Conseil formule une réserve d’interprétation qui rappelle les conditions auxquelles peut être admise une mesure susceptible de leur porter une atteinte grave[16].

Le commentaire officiel est, sur ce point, particulièrement étonnant. Il présente cette vigilance constitutionnelle comme s’inscrivant dans une jurisprudence initiée, selon lui, dans la décision QPC de 2018. Or, si la décision QPC de 2018 est moins sèche que celle de 2016, elle n’exprime rien d’aussi explicite quant à la gravité de l’atteinte et à l’exigence d’un contrôle renforcé. Il faut dire que le commentaire doit aussi justifier le fait que le Conseil ait soulevé ces griefs d’office. Selon lui, une telle réserve ne pouvait être formulée sur le seul fondement de la liberté d’entreprendre ; autrement dit, les libertés invoquées d’office offriraient ici une protection supérieure. La thèse surprend. On apprend ainsi, en creux, que la liberté d’entreprendre serait moins bien protégée que d’autres libertés, alors même que le Conseil constitutionnel, malgré l’existence de dispositions constitutionnelles expresses, éprouve parfois le besoin de dégager des objectifs à valeur constitutionnelle – par exemple en matière de protection de l’environnement[17] – afin de conférer une légitimité suffisante aux limitations que le législateur entend lui apporter…

En tout état de cause, la décision QPC Association des Bleuets constitue la première application de la réserve d’interprétation formulée en juin 2025. L’affaire trouve son origine dans la fermeture administrative de la mosquée des Bleuets à Marseille, décidée par le préfet sur le fondement de l’article 36-3 de la loi de 1905, au motif que ce lieu permettait à son imam de tenir des propos provoquant à la haine ou à la violence au sens de cet article. L’association gestionnaire et plusieurs requérants ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir la suspension de cette mesure. Avant de statuer, celui-ci a précisé le cadre juridique applicable et interprété l’article 36-3 à la lumière de la jurisprudence administrative antérieure relative aux fermetures de lieux de culte (l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure). Examinant ensuite les motifs invoqués par le préfet, il a estimé que les propos reprochés ne pouvaient être regardés comme provoquant ou encourageant à la haine ou à la violence. Il en a déduit que la fermeture portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, et en a suspendu l’exécution. Le ministre de l’intérieur a alors formé un recours devant le juge des référés du Conseil d’État. À cette occasion, l’association des Bleuets a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 36-3 de la loi de 1905, en soutenant que l’interprétation retenue de ce texte portait atteinte à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté de conscience. En réalité, ce n’était donc pas tant la constitutionnalité du dispositif de fermeture des lieux de culte prévu par l’article 36-3 de la loi de 1905 qui était contestée que l’interprétation extensive retenue par le juge administratif, laquelle incluait des faits survenus en dehors du lieu visé par la fermeture, en l’espèce des propos tenus sur internet.

Le Conseil constitutionnel tient néanmoins à placer sa décision dans sa nouvelle jurisprudence, que le commentaire officiel présente comme s’inscrivant dans le strict prolongement de la décision QPC de 2018, elle-même regardée comme ayant préparé la réserve d’interprétation formulée en juin 2025. Même s’il ne reprend pas la formule quasi solennelle employée dans la décision DC de juin 2025, le Conseil admet, au paragraphe 6, que les dispositions de l’article 36-3 « portent ainsi atteinte à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association ». Après avoir explicitement reconnu cette atteinte, y compris à la liberté d’association, il en admet toutefois la constitutionnalité en se fondant sur l’encadrement législatif du dispositif, identique à celui prévu par l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de la durée de la fermeture, limitée ici à deux mois, contre six lorsqu’elle est justifiée par la lutte contre le terrorisme. Il n’est donc plus question, pour le Conseil constitutionnel, de réitérer la formule particulièrement surprenante consistant à soutenir que la fermeture administrative de lieux n’aurait aucun lien avec la liberté d’association…

Sans jamais assumer l’évident revirement de jurisprudence, le commentaire officiel de la décision tente alors, sous couvert de continuité jurisprudentielle, d’effacer des positions antérieures manifestement peu rigoureuses dans leurs formulations[18]. Lorsqu’il s’agit ensuite de répondre à la question soulevée par l’association requérante, à savoir la conformité aux mêmes libertés de l’interprétation donnée par le juge administratif de l’article 36-3 de la loi de 1905, le Conseil constitutionnel refuse d’exercer ce contrôle tout en consolidant l’interprétation extensive retenue par ce même juge.

II. Une consolidation explicite de l’interprétation retenue par le juge administratif

Dans son ordonnance suspendant la fermeture de la mosquée des Bleuets, le tribunal administratif de Marseille a repris, pour l’appliquer à l’article 36-3 de la loi de 1905, l’interprétation particulièrement extensive que le Conseil d’État avait retenue du champ d’application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. Or cette interprétation avait été élaborée dans le cadre spécifique de la lutte contre le terrorisme, dont l’article 36-3 s’inspire sans y demeurer cantonné. C’est dans l’ordonnance de référé Fédération musulmane de Pantin[19] que le juge des référés du Conseil d’État avait précisé les éléments de fait susceptibles de fonder une mesure de fermeture, étendant ainsi sensiblement la portée du texte. Il a ainsi énoncé que :

« La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou à l’apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte. / Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories » (nous soulignons).

Ainsi, dans deux autres ordonnances, Association Al Qalam[20] et Rassemblement des musulmans de Pessac[21], le juge des référés du Conseil d’État a confirmé, dans les mêmes termes, l’interprétation selon laquelle le préfet peut se fonder sur des propos tenus à l’extérieur du lieu de culte, à condition que le lien entre leurs auteurs et l’association gestionnaire soit suffisamment établi pour permettre leur imputation à cette dernière.

C’est cette interprétation qui faisait l’objet de la question soulevée par l’association requérante et que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler au motif qu’elle ne constituerait pas une « interprétation constante » au sens de sa jurisprudence, condition requise pour qu’une telle lecture puisse être discutée dans le cadre d’une QPC. Mais il ajoute aussitôt, gelant par avance tout contrôle ultérieur si cette interprétation venait à devenir « constante », qu’une telle lecture ne saurait être regardée comme contraire aux libertés invoquées. En effet, le commentaire officiel explique que, formellement, le Conseil d’État ne s’était pas prononcé sur l’article 36-3 de la loi de 1905 et que la qualification de jurisprudence constante ne peut être retenue que lorsqu’une juridiction suprême s’est prononcée sur le texte en cause[22]. Mais, dans le même temps, il insiste de manière assez appuyée sur l’autorité de l’interprétation donnée de l’article L. 227-1, en rappelant à plusieurs reprises le caractère collégial des ordonnances de référé rendues par le Conseil d’État et qui ont servi de fondement au tribunal administratif de Marseille[23].

Si cette réponse du Conseil consacre l’autonomie du Conseil d’État dans l’interprétation du texte contesté – en refusant de qualifier de « constante » une jurisprudence qui n’en émane pas formellement tout en confirmant de manière explicite son autorité sur le fond –, elle a aussi pour effet de préserver, derrière cette autonomie interprétative de son juge, la possibilité pour le gouvernement de disposer d’un moyen de pression important à l’égard du culte musulman[24].

La loi de 2021, en libérant le gouvernement du carcan de la « lutte contre le terrorisme », lui permettait effectivement d’englober, dans les faits, des agissements très divers afin de maintenir un pouvoir de fermeture administrative particulièrement large.[25] Quant au risque d’arbitraire qu’est susceptible d’engendrer ou de favoriser une telle interprétation extensive, le commentaire officiel, manifestement conscient de la difficulté, ne parvient qu’imparfaitement à la dissiper. En choisissant un vocabulaire juridique soigneusement calibré – la différence entre « sanction » et « mesure de police » –, il en vient même, en un sens, à se trahir lorsqu’il affirme que : « la décision de fermeture n’est pas une sanction mais une mesure de police administrative, laquelle poursuit comme finalité de prévenir des troubles à l’ordre public, qui peuvent prendre des formes différentes. Dans cette mesure, le critère d’un lien de rattachement suffisant avec le lieu de culte, qui résulte d’un faisceau d’indices, est opérant afin de fonder une telle décision »[26].  Ainsi, se satisfaire du standard d’un « faisceau d’indices »[27] pour justifier une mesure aussi grave que la fermeture d’un lieu de culte, laquelle, selon les propres termes du Conseil constitutionnel, « porte atteinte » au libre exercice du culte, à la liberté de conscience et à la liberté d’association, revient non seulement à en nier la dimension répressive[28], mais aussi à exiger bien peu au regard de l’affirmation de principe selon laquelle ces libertés sont constitutionnellement garanties.

Patricia RRAPI,

Maîtresse de conférences en droit public,

Université Paris Nanterre, Centre de théorie et analyse du droit.


[1] Article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa version d’origine : « Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2. »

[2] Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

[3] Nouvel article 8 – « Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2 » (nous soulignons).

[4] La loi n° 2017-510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

[5] L. 227-1 du code de sécurité intérieure : « I.- Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

II.- Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

[6] Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

[7] Article 36-3 : « I.- Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

II.- Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

III.- L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

IV.- La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

[8] Voir sur ce point Vincent Sizaire, « Une question d’équilibre ? À propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, le 23 mai 2018, URL http://journals.openedition.org/revdh/3855.

[9] Michael Koskas, Le Conseil constitutionnel par lui-même : contribution à une analyse de la production du droit, Université Paris Nanterre, thèse, 21 octobre 2022.

[10] Samy Benzina, « Stupeur et tremblement au Conseil constitutionnel : un départ et des questions », Blog Jus Politicum, 30 mars 2026.

[11] Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme [Police des réunions et des lieux publics dans le cadre de l’état d’urgence].

[12] Considérant 15.

[13] Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme].

[14] Sur ce mode de rédaction des décisions : Patricia Rrapi « La mise en scène de l’état de droit, A propos de la décision n° 2017-691 QPC DU 16 février 2018, Farouk B. », Blog JusPoliticum, 20 mars 2018 ; « Mayotte, toute personne peut être arrêtée, accusée et détenue, A propos de la décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, Mme Anrifati A », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 5 mars 2023 ; (co-auteur Isabelle Boucobza) « Le message du Conseil constitutionnel aux générations futures : à nous la souveraineté énergétique, à vous les déchets nucléaires. A propos de la décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres », Questions constitutionnelles. Revue de droit constitutionnel, janvier 2024.

[15] Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 202, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Commentaire officiel p. 9.

[16] Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 202, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « 45. Toutefois, ces dispositions prévoient que l’autorité administrative peut également prononcer la fermeture de tout établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public. Or la fermeture de lieux de réunion, de locaux associatifs ou de lieux de culte est susceptible de porter une atteinte particulièrement grave au droit d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté de conscience et au libre exercice du culte. 46. Dès lors, sauf à méconnaître ces exigences constitutionnelles, les dispositions contestées doivent être interprétées comme imposant à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de tenir compte des conséquences de la fermeture de ces lieux pour les personnes qui les fréquentent et de prononcer une mesure qui soit strictement nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment par son périmètre et sa durée, aux objectifs recherchés. »

[17] C.C., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes. Voir sur ce point Véronique Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 24 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/8629.

[18] Commentaire officiel p. 19.

[19] CE, juge des référés, 25 novembre 2020.

[20] CE, juge des référés, 29 novembre 2021.

[21] CE, juge des référés, 26 avril 2022.

[22] Commentaire officiel pp. 22-23.

[23] Commentaire officiel p. 6.

[24] Voir sur ce point Sénat, Rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi du 24 août 2021, 6 mars 2024, en particulier p. 22-23 : « Lors de son audition par la commission des lois le 27 février dernier, le ministre de l’intérieur a évoqué 18 fermetures intervenues depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire grâce à la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt) de 2017, puis à la loi confortant le respect des principes de la République. Il a fait état de sa satisfaction sur le fonctionnement de la mesure en indiquant que sa limitation à deux mois renouvelables n’était pas pour lui un obstacle pratique : en effet, « lorsque nous fermons le lieu de culte, c’est pour faire le ménage au sein de l’association. Cela fonctionne très bien. Dans le cas très précis d’une mosquée en banlieue parisienne, j’ai même anticipé la réouverture, car l’association a pris des décisions telles que se séparer de l’imam, mettre fin à des financements et changer de président ».

[25] Voir sur ce point Assemblée Nationale, Rapport sur la mise en œuvre des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, en particulier p. 26 :  « Les auditions et les déplacements menés dans le cadre des travaux de contrôle ont mis en lumière la nécessité de mener une réflexion sur l’opportunité de créer une procédure ad hoc permettant de fermer, pour des motifs plus larges que la seule prévention du terrorisme, des lieux de culte et des écoles – déclarées ou clandestines. Cette fermeture administrative pourrait obéir à des critères moins stricts, alternatifs et non cumulatifs par exemple. » C’est dans ce rapport qu’est suggéré le dispositif qui sera retenu dans loi de 2021.

[26] Commentaire officiel p. 24.

[27] Voir en ce sens Julien Jeanneney, « La résurgence des fermetures punitives de lieux de culte », Revue française de droit administratif, n° 3, mai-juin 2021, pp. 531-532.

[28] Voir sur ce point Vincent Sizaire, « Licence d’interprétation », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 24 mars 2026, URL : http://journals.openedition.org/revdh/25749.