La genèse du recours préventif et le dialogue entre juridictions suprêmes

Muriel GIACOPELLI.

« Quel retour à la vie « normale », peut-on attendre de personnes qui, en prison, ont été entassées à trois dans 4,40 m2 d’espace vital, durant des mois, et souvent 22 heures sur 24, au milieu de rats, cafards et punaises de lit ? Assurément elles ne deviendront pas meilleures, tant les conditions de détention influent forcément sur leur état de sortie. Et, à 110 euros la journée de prison, c’est bien cher pour fabriquer de la récidive »[1]. Cet état des lieux dressé par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, dans son rapport annuel de 2021 sur la condition pénitentiaire en France, demeure d’autant plus alarmant que les dispositions prises pour la gestion de la crise sanitaire[2] ont donné acte de la possibilité de réduire sensiblement la population carcérale et qu’un nouveau recours préventif judiciaire aux fins de faire cesser les conditions indignes de détention a été consacré par le législateur le 8 avril 2021[3].

Nul ne conteste que la loi n°2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention constitue un réel progrès. Elle demeure toutefois en retrait par rapport aux attentes conventionnelles exprimées par la Cour EDH lors de la condamnation de la France dans l’arrêt du 30 janvier 2020 JMB c/France rendu au double visa des articles 3 et 13 de la Conv. EDH[4]. Alors même que de précédentes condamnations ont été prononcées à l’encontre de la France au visa de l’article 3 de la Conv. EDH[5], la doctrine n’a pas hésité à qualifier cet arrêt de « quasi-pilote », pour preuve de son importance. L’importance vient tout d’abord du principe mobilisé, celui de dignité, qui rappelons-le est un droit intangible ne souffrant d’aucune exception ou d’atteinte[6]. L’importance vient ensuite de l’identification par la CEDH de la dérive systémique tenant à des conditions indignes de détention dans les prisons françaises et ses conséquences procédurales pour celui qui est visé par un arrêt pilote[7]. Or c’est bien comme tel que les Cours suprêmes l’ont réceptionné aboutissant à une véritable entente des juges autour de « l’arrêt pilote dialogué[8] » pour répondre aux exigences européennes d’une réforme structurelle, qui hélas n’a pas véritablement eu lieu. Il convient de signaler que le juge de l’Union, plus discret sur la scène pénitentiaire que son homologue européen, a également pris part à la construction d’un espace propice aux transformations attendues[9]. Cette saga n’aurait cependant pas eu lieu sans la pugnacité de certaines associations, comme l’OIP, dont l’action a été décisive dans la condamnation de la France par la CEDH[10]

La condamnation de la France par la CEDH a porté moins sur l’absence de voies de contestation, que l’incomplétude des mécanismes juridiques permettant aux détenus de contester leurs conditions de détention. En effet, les personnes détenues peuvent d’ores et déjà former un recours devant le juge administratif à titre préventif pour faire cesser une situation problématique et/ou à titre compensatoire. Non sans avoir affirmé la complémentarité des deux voies dans l’arrêt Yengo c. France[11], la CEDH a condamné dans l’arrêt JMB C/ France l’inefficacité des premiers, tandis qu’elle mettait en lumière dans l’arrêt Barbotin du 19 novembre 2020, l’insuffisance des seconds[12]. C’est bien l’ineffectivité des voies de recours préventives qu’a condamnée la CEDH dans l’arrêt JMB C/ France à raison d’une part, de la sévérité du juge administratif dans l’appréciation des conditions du référé-liberté affectant subséquemment l’efficacité de ce recours dédié à la cessation d’une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux et, d’autre part, l’impuissance du juge administratif à lutter contre les atteintes résultant de carences structurelles.

L’arrêt JMB a marqué incontestablement un tournant dans l’appréhension de la situation carcérale en France. Ses conséquences en droit interne sont tout autant remarquables s’agissant des étapes de création inédite de ce nouveau recours issu du dialogue co-constructif des juridictions suprêmes dans le respect des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité (I) que de la réception par le législateur de ce dialogue des juges (II).

I. Les étapes de la co-construction d’un recours judiciaire préventif

L’initiative a été prise par la chambre criminelle qui, sans attendre une mise en conformité par la loi, a fait une application immédiate des dispositions conventionnelles en créant un recours ad’hoc (A) et transmettait une QPC au Conseil Constitutionnel pour un « passeport de conformité » (B).

A. L’initiative de la chambre criminelle

L’application immédiate des dispositions conventionnelles par la Cour de cassation a bénéficié d’un « précédent célèbre » dans la décision d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 sur la garde à vue[13]. Aussi bien pour la garde à vue qu’en matière de dignité, « l’application immédiate » a fait office d’accélérateur aux nécessités réformatrices. Mais c’est davantage un rôle pionnier qu’elle a été amenée à jouer dans son arrêt du 8 juillet 2020[14], en prenant l’initiative de lutter contre la dérive systémique de l’indignité des conditions de détention par la création d’un recours ad’ hoc.

C’est en effet à la suite de la condamnation européenne que, dès le mois de février 2020, la Cour de cassation était saisie de deux pourvois formés par des prévenus contre des décisions de refus de mise en liberté sur le fondement de leur condition indigne de détention. Jusqu’alors la chambre criminelle jugeait dans le contentieux de la détention provisoire, que les conditions de détention n’étaient pas un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire[15]. Il y avait bien eu quelques décisions précurseur d’une évolution possible ayant admis la mise en liberté en cas d’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en détention. Mais, pas plus tôt entrebâillée, la porte a été refermée par la chambre criminelle dans un arrêt du 18 septembre 2019[16] et ce jusqu’au revirement opéré.

Cet arrêt, ayant bénéficié de la motivation enrichie et d’une large diffusion par la Cour de cassation, a admis pour la première fois en matière de détention provisoire la possibilité pour le juge judiciaire de libérer la personne dont les conditions de détention sont indignes. La solution n’allait pas de soi tant dans la désignation du juge judiciaire que dans le « recours libératoire » posé par la chambre criminelle. En effet, historiquement, le juge de la condition pénitentiaire est le juge administratif. Dès lors la chambre criminelle a dû restituer à l’article 66 de la Constitution sa portée la plus large pour retenir la compétence du juge judiciaire, qui en tant que gardien de la liberté individuelle, doit garantir à tout être humain « que la privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain »[17]. Quant à l’affirmation de la remise en liberté, la chambre criminelle a dépassé les attentes conventionnelles en ce que la CEDH n’a jamais expressément formulé que la cessation des conditions indignes de détention imposait aux Etats-membres la remise en liberté de la personne détenue[18].

Dès lors, il appartenait à la chambre criminelle de déterminer le cadre de ce recours tant procéduralement qu’en posant les conditions de fond. D’un point de vue général, la chambre criminelle s’est largement inspirée des solutions conventionnelles pour créer l’architecture du recours. Elle a surtout endigué les conséquences contentieuses de la solution qu’elle a elle-même dégagée en précisant la dimension préventive de ce recours. En effet, ce nouveau recours a pour seul objet de faire cesser l’état de détention indigne, faisant de la libération « l’ultima ratio », soit la solution de dernier recours lorsqu’il n’a pas été remédié à l’indignité constatée de la détention.

La chambre criminelle, dans le même temps qu’elle créait ce nouveau recours prétorien transmettait une QPC au Conseil Constitutionnel. L’on aurait pu considérer qu’un tel renvoi était devenu inutile, puisque la chambre criminelle qui n’est pas tenu de surseoir à statuer lorsque l’auteur du pourvoi est privé de sa liberté, avait apporté un correctif. La chambre criminelle a ainsi entendu poursuivre le dialogue devant le Conseil constitutionnel obtenant un « passeport de conformité » [19].

B. Le « passeport de conformité » par voie de QPC

C’est dans le respect de la complémentarité des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité, que la chambre criminelle, juge de la conventionnalité, transmettait au Conseil Constitutionnel une QPC, dont le caractère était jugé suffisamment sérieux.

Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC, du 2 octobre 2020[20], le Conseil constitutionnel a déduit de l’ensemble des normes la non-conformité totale du second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel, tirant les conséquences, ensemble, de la condamnation de la France par la CEDH à raison de l’état structurel de la population carcérale et du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, a enjoint au législateur, en l’absence de recours effectif, de créer un recours juridictionnel devant le juge judiciaire pour qu’il soit mis fin aux conditions de détention indignes. C’est en outre, la première fois que le Conseil Constitutionnel prononce une censure sur le fondement du principe de dignité.

Le rôle moteur qu’a eu la chambre criminelle dans la création du recours, revendiqué par le Président Soulard[21], a cependant mis le Conseil Constitutionnel dans la situation inconfortable de « suivisme [22] » puisqu’il devait se prononcer sur une disposition législative explicitement interprétée à l’aune des engagements internationaux. Aussi, le Conseil Constitutionnel non sans avoir  rappelé la place de la Constitution au sommet de l’ordre juridique interne et l’examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d’une disposition législative aux engagements internationaux de la France[23], a-t-il affirmé que « ces mêmes exigences ne s’opposent nullement à ce que soit contestée, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la portée effective qu’une telle interprétation confère à une disposition législative, si l’inconstitutionnalité alléguée procède bien de cette interprétation ». C’était, in fine, admettre en demi-teinte un contrôle indirect des engagements internationaux.

Le Conseil Constitutionnel était par la suite saisi par le Conseil d’État[24] de la situation des condamnés et rendait sans surprise, dans le prolongement de sa décision du 2 octobre 2020, une décision de non-conformité totale le 16 avril 2021 portant sur l’article 707 III du Cpp[25]. C’est dans ce contexte et malgré quelques atermoiements du législateur[26], que le recours pour faire cesser les conditions indignes de détention a été réceptionné en droit interne.

II. La réception du dialogue des juges en droit interne

La genèse de ce recours a eu raison du législateur qui a consacré sous les dispositions de l’article 803-8 du code de procédure pénale ce nouveau recours préventif en cessation des conditions indignes de détention (A). Si le législateur s’est plié à cet exercice imposé, force est de constater que la portée de ce recours est limitée face aux enjeux de la surpopulation carcérale (B).

A. La consécration légale : un exercice imposé  

Le législateur du 8 avril 2021 réceptionnait la co-construction du recours en cessation des conditions indignes de détention sous les dispositions de l’article 803-8 du Code de procédure pénale auquel renvoie le nouveau Code pénitentiaire[27]. Le législateur a repris le schéma du recours créé de manière prétorienne composé de trois phases successives et interdépendantes de recevabilité, de bien fondé et de décision stricto sensu. La chambre criminelle avait précisé qu’il incombait au juge judiciaire, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention était suffisamment crédible, précise et actuelle, de faire toutes les vérifications utiles pour en apprécier la réalité. Qu’il appartenait au juge judiciaire d’ordonner la libération, si et seulement si, après de telles vérifications, il n’avait pas été remédié à l’atteinte constituée au principe de dignité.

Sur le terrain probatoire, le requérant n’a donc pas à rapporter la preuve de ses conditions indignes de détention partant de l’idée que le requérant, privé de liberté, ne se situe pas à armes égales avec l’administration pénitentiaire dans le recueil de la preuve. Il doit seulement alléguer des éléments factuels au soutien de sa demande, lesquels sont constitutifs d’un commencement de preuve. En effet, « si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable, et le cas échéant, informe par tout moyen, le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête »[28]. L’on reconnaîtra dans la loi, à un mot près, la formule employée par la Cour de cassation à propos des conditions indignes de détention du détenu à titre provisoire exigeant une description « suffisamment crédible, précise et actuelle[29] », elle-même inspirée de la jurisprudence conventionnelle qui évoque « une description crédible et raisonnablement détaillée ». Cette rectitude dans l’interprétation a conduit le Conseil d’Etat à opérer dans un arrêt du 21 mars 2022, un revirement de sa propre jurisprudence, admettant, à propos du dommage subi par un ancien détenu, un renversement de la charge de la preuve[30].

Le raz-de-marée attendu des recours n’a cependant pas eu lieu. La chambre criminelle a eu néanmoins l’occasion de préciser les conditions d’application du nouveau recours préventif judiciaire. Dès les mois qui suivirent les arrêts du 8 juillet 2020, la chambre criminelle a eu l’occasion d’approuver les décisions rendues par les chambres de l’instruction qui n’avaient pas ordonné d’investigations complémentaires lorsque les allégations étaient trop générales[31]. Pour autant la chambre criminelle accepte que les conditions générales de détention puissent venir en complément des allégations du requérant si elles affectent la situation personnelle du détenu. Il en est ainsi de l’infestation de punaises et de cafards, de l’absence de chaise, de la saleté repoussante des douches, du partage de la cellule avec un co-détenu ou encore de l’existence de parloirs familiaux avec vitre empêchant le requérant de voir son fils âgé de 2 ans[32]. Dans un important arrêt du 15 décembre 2020[33], la chambre criminelle, se référant à la jurisprudence conventionnelle[34], a signifié son intention d’opérer un contrôle approfondi de la qualification : « en deçà de 3m2, il existe une forte présomption de violation de l’article 3 Conv. EDH qui ne peut être réfutée que selon les conditions qu’elle énonce, entre 3 et 4 m2, le facteur spatial reste un élément de poids et d’autres aspects de la détention sont à prendre à considération. Au-delà le facteur spatial ne pose plus de problème en lui-même[35] ». La chambre criminelle est venue ensuite préciser les conditions d’entrée en vigueur du nouveau recours, maintenant sous le coup des règles prétoriennes les recours introduits avant le 1er octobre 2021[36].

L’année 2022 a permis à la chambre criminelle de préciser la mise en œuvre de ce nouveau recours. Par arrêt du 31 mai 2022[37], la chambre criminelle faisait la première application du recours après l’entrée en vigueur de la loi en rappelant à l’ordre le président de la Cour d’appel de Paris qui tout en déclarant la requête irrecevable avait néanmoins fait procéder à des vérifications en méconnaissance des étapes du recours et de leur articulation. Par ailleurs, la Cour de cassation dans un important arrêt du 16 novembre 2022[38] a comblé un vide législatif en disant recevable le pourvoi en cassation. Elle déduit de l’audition du requérant par le juge de l’application des peines, que son droit d’accès au juge a été préservé malgré l’absence de comparution devant le Président de la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel qui est la règle devant les juridictions de l’application des peines statuant en appel[39].

Malgré la sécurisation du nouveau recours par le travail interprétatif de la chambre criminelle, force est de constater une portée limitée de ce recours face aux enjeux de la surpopulation carcérale.

B. Une portée limitée

S’il est trop tôt pour dresser un bilan, le nouveau recours préventif de l’article 803-8 du Code de procédure pénale est porteur de faiblesses intrinsèques. En effet, celui-ci ne répond qu’au volet procédural de l’arrêt JMB[40]. Outre la complexité du dispositif procédural révélé par les arrêts de la chambre criminelle et des délais contraints, la réponse législative privilégiant le transfèrement par rapport à la mise en liberté, n’apporte qu’une réponse individuelle aux conditions de détention. Si la création d’un recours préventif « constitue en tant que telle une avancée considérable[41] », la « géographie » du nouveau recours demeure circonscrite ne permettant pas de répondre aux aspects structurels de la surpopulation carcérale.

Les indicateurs statistiques confirment le rebond des chiffres de la surpopulation carcérale, cette dernière atteignant dans certains établissements, principalement des maisons d’arrêt, des chiffres records. Malgré la récurrence des alertes du CGLPL, les doutes du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’efficacité des mesures mises en œuvre par la France dans le cadre du suivi[42], la nouvelle condamnation de la France BM et autres c/ France par la CEDH le 6 juill. 2023[43], les conditions dans lesquelles les détenus sont détenus s’aggravent sensiblement. Sur la période 2021/2022, le CGLPL a ainsi publié trois recommandations en urgence pour cause de surpopulation carcérale et ses conséquences en termes d’indignité, visant les établissements pénitentiaires de Bois d’Arcy (Yvelines)[44], de Bordeaux-Gradignan (Gironde)[45] et de Toulouse Seysses du 28 juin 2021[46], tandis que le Conseil d’État statuant en référé, à propos des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, rappelait les limites de son office[47]. Alors que le recours à la détention provisoire est censé être exceptionnel, près de 20 000 personnes sont actuellement détenues dans l’attente de leur jugement[48]. Non seulement les solutions se font attendre malgré les réformes -essentiellement immobilières[49]– engagées sur le dernier quinquennat, mais la voie de la régulation carcérale qui se fait de plus en plus pressante[50] a été abandonnée, courant de l’été 2023 par le gouvernement dans le projet de loi de programmation de la justice 2023/27.

Muriel GIACOPELLI,

Professeur à Aix-Marseille Université (UR4690)

Directrice de l’Institut d’études judiciaires (IEJ)

Directrice du master 2 « Droit de l’exécution des peines »


[1] CGLPL, Avant-propos, Rapport d’activité 2021, Dalloz

[2] M. Giacopelli, « le sort des personnes détenues à l’épreuve de la crise sanitaire », Commentaire du Chapitre VI de l’Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, JCP G 2020, Coronavirus, 688 ; E. Bonis et v. Peltier, « Le droit de la peine et la lutte contre le COVID 19 en milieu carcéral, Dr. pén. 2020, étude 4.

[3] Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention : CPP, art. 803-8

[4] CEDH, 30 janvier 2020, JMB c/ France et 31 autres, Req. n° 9671/15, JCP G. 2020, 154, aperçu rapide, obs. B. Pastre-Belda ; Rev. pénit. 2020, n° 1 p. 179, obs. C. Margaine ; D. 2020, P. 1195, obs. J-P Céré; D. 2020, p. 1643, obs. J. Pradel.

[5] CEDH, 25 avril 2013, Canali c/ France, Req. n° 40119/09, D. 2013, p. 1138, obs. M. Lena ; AJ Pénal 2013, p. 403, note J-P Céré ; CEDH, 21 mai 2015, Yengo c/ France, Req. n° 50494/12, D. 2016, p. 1220 obs. J-P Céré ; AJ Pénal 2015, p. 450, note E. Senna. 

[6] J. Falxa, « Dignité et droits des détenus, Focus sur… », Dalloz Ét., 19 janvier 2023.

[7] Fiche thématique _les arrêts pilotes_ Fiche mise à jour déc. 2022 :https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf

[8] M. Afroukh et J.-P. Marguénaud, « Entente des juges contre l’indignité des conditions de détention provisoire : l’avènement de l’arrêt pilote dialogué ? », D. 2021, p. 432.

[9] Cf. sur l’exécution du mandat européen : CJUE, 5 avril 2016, aff. C- 404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Caldara, D. 2016, p. 786 ; AJDA 2016, p. 1059, chron. E. Broussy ; AJ Pénal 2016, p. 395, obs. M-E Boursier.

[10] J. Mouchette, « Une voie de recours dédiée aux conditions indignes de détention : vraie avancée ou impasse contentieuse ? », Europe des droits et libertés, 2021/1, n° 3, pp. 114-127.

[11] CEDH, 21 mai 2015, Yengo c/ France, Req. n°50494/12.

[12] CEDH, 11 novembre 2020, Barbotin c/ France, n° 25338/16 ; J-P Céré, Conditions de détention et insuffisance du recours indemnitaire, AJ Pénal 2021, p. 47 ; Dr pén., 2021, chron. 2021, comm. 19, obs. V. Peltier. V. pour une synthèse : C. Margaine, Conditions de détention et offices des juges, Dix ans d’application de la loi pénitentiaire (Dir. J-P Céré et L. Grégoire), l’Harmattan, BibliothèqueS de droit, 2021, pp. 38-67.

[13] Cass. Ass. plén., 15 avril 2011, n°10-17.049, D. 2011, 1080 ; p. 1128 entretien G. Roujou de Boubée ; p. 1713,  obs. V. Bernaud ; RSC 2011, p. 410, obs. A. Guidicelli.

[14] Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, JCP G 2020, p. 1075, note V. Peltier ; Dalloz actualité, 31 août 2020, C. Margaine ; D. 2020, p. 1774, note J. Falxa ; D. 2020, p. 1643, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2020, p. 404, note J. Frinchaboy ; RFDA 2021, p. 87, note J.-B. Perrier.

[15] Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, AJ pénal 2019, p. 560, obs. J. Frinchaboy.

[16] Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950.

[17] V., « Les conditions de détention, condition de la détention », dir. S. Zientara-Logeay, LexisNexis 2021, 274 pages.

[18] CEDH, Stella et autres c/ Italie, 16 septembre 2014, n° 49169/09.

[19] M. Afroukh et J.-P. Marguenaud, « Le redéploiement de la dignité », RDLF 2021, chron. n° 19.

[20] Cons. const., n° 2020-858/859 QPC, 2 oct. 2020, Lexbase pénal A49423WX, comm. M. Giacopelli.

[21] Propos introductifs : retour sur les arrêts de la chambre criminelle du 8 juillet 2020, in les conditions de détention, condition de la détention, op. cit.

[22] M. Afroukh, D. 2021 p. 432, op. cit.

[23] Cons. 8.

[24] CE, 27 janv. 2021, n°445873.

[25] Cons. const., 16 avr. 2021, n° 2021-898 QPC.

[26] E. Senna, « Le volet procédural de l’indignité des conditions de détention, D. 2021, p. 977.

[27] E. Senna, « Indignité des conditions de détention fin de la saison 1 : le recours préventif légalisé », Gaz. Pal. 2021, n° 38, p. 11 ; M. Giacopelli, « La garantie du droit au respect de la dignité en détention : vers un recours effectif ? », JCP G 2021, Aperçu rapide, p. 458.

[28] CPP, art. 803-8 I al. 2.

[29] Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81-739 et 20-81.731 ; JCP G 2020, 154, aperçu rapide, B. Pastre-Belda ; JCP G 2020, 1075, note V. Peltier ; Dr pén. 2020, comm. 177, obs. A. Maron et M. Haas ; Rev. pénit. 2020, p. 937 et s.

[30] CE, 21 mars 2022, n° 443986, AJDA 2022, p. 607, Dalloz 2022, Panorama exécution des peines avril 2021-avril 2022, p. 2, obs. J-P Céré ; Procédures 2022, comm. 138, obs. N. Chifflot ; Dr. pén. 2022, comm. 93, obs. A Maron et M. Haas.

[31] Cf. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 20-84.886 ; AJ pénal 2021, p. 41, obs. C. Margaine ; Dr. pén. 2021, comm. 15, obs. A Maron ; Dr. pén. 2021, comm. 40, obs. V. Peltier.

[32] Ibidem.

[33] Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 20-85.461.

[34] CEDH, 20 oct. 2016, Mursic c/ Croatie, req. n° 7334/13.

[35] Ibidem.

[36] Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-84.498.

[37] Cass. crim., 31 mai 2022, n° 22-81.770, Procédures 2022, comm. 208, obs. J. Buisson.

[38] Cass. crim., 16 novembre 2022, n° 22-80.807 ; Dr pénal 2023, comm. 9, obs. A. Maron ; Dr. pén. 2023, comm. 13, obs. V. Peltier ; AJ pénal 2023, p. 48, obs. E. Senna. 

[39] V. déjà en ce sens : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.885, Dr. pénal 2022, comm. 189, obs. A. Maron ; Procédures 2022, comm. 256, A. Chavent-Leclère.

[40] E. Senna, Gaz pal., op. cit.

[41] F. Desportes, « Propos conclusifs », in Les conditions de détention, condition de la détention (dir. S ; Zientara-Logeay), Lexisnexis 2021, p. 21.

[42] Le Conseil de l’Europe tacle l’inertie de la France face à la surpopulation carcérale, OIP, https://oip.org/analyse/le-conseil-de-leurope-tacle-linertie-de-la-france-face-a-la-surpopulation-carcerale/

[43] CEDH, 6 juillet, 2023, B. M et a. c/ France, Req. n° 84187/17 ; Dalloz actualité 12 juillet 2023, obs. M. Dominati.

[44] CGLPL, Recommandations en urgence du 28 oct. 2022, JORF 16 déc. 2022, Texte n° 77.

[45] CGLPL, Recommandations en urgence du 30 juin 2022, JORF 13 juillet 2022, Texte n° 176.

[46] CGLPL, Recommandations en urgence du 28 juin 2021, JORF 13 juillet 2021, Texte n° 76.

[47] CE, réf. 20 décembre 2022, Req. n° 469304, Dalloz actualités, 6 janv. 2023, M. Dominati.

[48] OIP, Dedans Dehors, n° 117, Détention provisoire, l’interminable attente.

[49] Et vouées à l’échec.

[50] CGLPL, Avis du 25 juillet 2023 relatif à la surpopulation et à la régulation carcérales, JORF 14 septembre 2023, Texte n° 89.