Le Groenland comme laboratoire des défis locaux et globaux du droit constitutionnel

Fannie DUVERGER.

« Le Groenland est un pays constitutif du Royaume de Danemark ». Il est vrai que depuis plus de deux siècles, cette affirmation apparaît comme une évidence, si évidente qu’elle constitue la première phrase d’une fameuse encyclopédie coopérative. Toutefois, depuis peu, cette véracité semble malmenée par les défis auxquels le Groenland est confronté. Sur le plan constitutionnel, depuis 1721, le Groenland constitue une colonie jusqu’à son intégration, d’abord en tant que province du Danemark en 1953, puis en tant que « communauté particulière » en 2009. La singularité du cas groenlandais tient donc à son statut juridique inachevé : c’est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark, dont les habitants sont reconnus comme un peuple au sens du droit international, même s’ils sont dépourvus de la pleine souveraineté étatique. À la croisée des dynamiques de décolonisation, d’autodétermination et de mondialisation, le Groenland constitue un laboratoire révélateur des tensions entre droit local et ordre juridique global. À ce titre, de nombreux parallèles peuvent être faits entre le Groenland et la situation en Nouvelle-Calédonie, l’un et l’autre illustrant, dans des contextes différents, mais comparables, les tensions profondes auxquelles le droit constitutionnel est confronté.

Le Groenland, territoire arctique de 57 000 habitants, et la Nouvelle-Calédonie, archipel mélanésien de 270 000 habitants, partagent une trajectoire historique marquée par la colonisation, une reconnaissance progressive de droits à l’autodétermination, et une intégration dans un ordre constitutionnel national qu’ils cherchent à reconfigurer selon leurs propres aspirations. Dans les deux cas, les États unitaires, le Danemark et la France, ont inventé des formes juridiques pour répondre à ces défis, sans pour autant renoncer au principe d’unité de l’État. Ces expériences révèlent ainsi l’adaptabilité du droit constitutionnel face aux revendications d’autonomie et d’indépendance.

La méthode retenue dans cet article est donc celle d’une analyse des dispositifs constitutionnels mis en place pour organiser la relation entre l’État souverain et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, au Danemark à titre principal, et en France, à titre subsidiaire. L’objectif est d’observer certaines similarités, à partir des cas groenlandais et néo-calédonien, afin de dégager des conclusions plus générales, qui esquissent les réponses d’un droit constitutionnel confronté aux réalités des États plurinationaux du XXIe siècle. Précisément, quels sont les grands défis que rencontre le droit constitutionnel au Groenland ? Cette contribution en identifie quatre, regroupés en deux ensembles thématiques, qui concernent successivement l’autonomie politique du territoire groenlandais (I) et les conditions de son indépendance dans un contexte de fortes ingérences extérieures (II).

I. Refonder l’autonomie

L’autonomie du Groenland, tel qu’elle s’est construite depuis les années 1970, ne se réduit pas à une décentralisation administrative. Elle se traduit par une véritable autonomie politique qui combine une reconnaissance identitaire, un transfert de compétences et l’anticipation d’une souveraineté potentielle. Deux défis apparaissent alors : premièrement, celui de l’exercice de son autodétermination par le Groenland (A) et, deuxièmement, celui de la décolonisation de ses relations avec le Danemark (B).

A. Défi n° 1 : l’exercice de son autodétermination par le Groenland

Il est ici question, pour le Groenland, d’exercer son autodétermination interne, entendue comme « le droit des peuples d’exercer leur autonomie politique »[1]. En l’espèce, l’affirmation d’une volonté autonomiste locale s’inscrit dans un contexte européen particulier, celui du développement de la Communauté économique européenne (CEE). Lors de l’adhésion du Danemark en 1973, le Groenland est automatiquement intégré dans le projet communautaire, en dépit du rejet exprimé par la population locale lors du référendum[2]. Ce décalage entre volonté nationale et expression territoriale constitue un moment fondateur : il conduit à la création d’un « comité sur l’autonomie », puis, deux ans plus tard, d’une « commission sur l’autonomie gouvernementale ». Les travaux de cette dernière aboutissent à l’adoption d’une loi sur l’autonomie, promulguée par le Parlement danois[3] et approuvée par référendum à 70,1 % par le peuple groenlandais. Entrée en vigueur le 1er mai 1979, cette loi confie au gouvernement groenlandais une trentaine de compétences, parmi lesquelles l’éducation, la protection sociale, les impôts directs et indirects, l’église officielle ou encore, la pêche sur le territoire[4].

Ce statut d’autonomie a ainsi la fonction d’une norme fondamentale, servant de cadre quasi constitutionnel jusqu’en 2009[5]. Depuis la fin des années 1970, le parlement monocaméral et le gouvernement groenlandais, respectivement l’Inatsisartut et le Naalakkersuisut, sont conjointement responsables de l’autonomie politique de l’île. Dans ce cadre, l’une des premières décisions du gouvernement groenlandais a consisté en l’organisation d’un référendum sur le retrait de la CEE, lors duquel 52 % de l’île s’est prononcé favorablement[6]. Dès lors, c’est bien le Groenland qui, en 1985, devient « la première communauté à quitter la CEE »[7], même s’il bénéficie aujourd’hui du statut de PTOM (Pays et Territoire d’Outre-Mer)[8], au même titre que la Nouvelle-Calédonie, en France[9]. L’île arctique n’est donc pas soumise au droit communautaire, mais reste liée à l’UE par des accords particuliers, principalement dans le domaine de la pêche.

En 2008, un référendum est à nouveau organisé par les partis politiques groenlandais pour l’approfondissement de l’autonomie politique : le peuple arctique l’approuve à 75 %. Bien que dépourvu de caractère juridiquement contraignant, le Danemark s’était précédemment engagé à tenir compte des résultats du scrutin. Il débouche, à l’issue de négociations, sur l’adoption de la loi de 2009 relative à l’autonomie gouvernementale, laquelle se substitue au statut de 1979 et s’insère dans l’ordonnancement constitutionnel danois[10]. Dans ce nouveau cadre, le gouvernement et le parlement de l’île « disposent du droit de produire la loi dans un domaine donné et sont responsables de son application et de son financement »[11]. Près de trente domaines sont ajoutés aux compétences du gouvernement groenlandais, divisés en une liste I, désignant les compétences transférées immédiatement à la demande des « autorités autonomes », et une liste II, transférées à l’issue de négociations[12]. Cette dernière comprend notamment l’aviation, le droit criminel, la sécurité en mer et les ressources naturelles minérales[13]. Le domaine des ressources naturelles et de leur extraction devient ainsi une compétence exclusive de l’île avec la loi sur les minéraux entrée en vigueur en 2010[14]. Dans ce domaine, l’article 8 de la loi sur l’autonomie précise que « si les autorités autonomes du Groenland tirent un revenu d’activités liées aux ressources minérales au Groenland, la subvention que le Gouvernement accorde aux autorités autonomes du Groenland est réduite d’un montant correspondant à la moitié du revenu ». Ce mécanisme a pour effet de réduire « la subvention danoise pour éventuellement la retirer », en faveur d’une émancipation budgétaire progressive[15]. Aujourd’hui, cette subvention représente encore près de 25 % du PIB groenlandais et la moitié des dépenses publiques[16].

Cette relation singulière entre le Danemark et son territoire d’outre-mer traduit l’émergence d’un fédéralisme asymétrique au sein de l’État unitaire[17]. Dans cette configuration, une entité territoriale déterminée, qui diffère des autres unités constituantes étatiques, bénéficie d’un statut différencié accompagné de compétences législatives, sans pour autant accéder au statut d’État fédéré, ni d’État indépendant[18]. Cette asymétrie constitutionnelle, analysée par la doctrine comme une modalité d’adaptation du principe d’unité, permet d’articuler différenciation territoriale et maintien de l’État.

La relation dano-groenlandaise peut également être appréhendée à travers la notion de « fédéralisme par traité », selon laquelle différents accords, retranscrits dans la loi ou la Constitution, permettent d’aménager le partage des compétences de façon différenciée pour chacune des entités territoriales[19]. Le fédéralisme par traité implique des conciliations fondées sur l’autonomie et l’égalité de toutes les parties et c’est d’ailleurs ce qui ressort du préambule de la loi sur l’autonomie de 2009, affirmant que celle-ci repose sur un accord conclu entre le Naalakkersuisut [gouvernement du Groenland] et le gouvernement danois « en tant que partenaires égaux ». De façon générale comme dans le cas du Groenland, le fédéralisme par traité repose lui-même sur le concept de fédéralisme asymétrique, selon lequel les entités autonomes n’ont pas toutes nécessairement le même statut.

Une logique comparable peut être observée en droit constitutionnel français, notamment à travers le statut de la Nouvelle-Calédonie, fondé sur des accords gouvernementaux successifs et consacrant une autonomie différenciée au sein de l’État unitaire. Dans les deux cas, l’asymétrie territoriale apparaît comme un instrument de gestion des revendications autonomistes, sans remise en cause véritable du principe d’unité de l’État, car, à la différence d’un État fédéral, ces entités autonomes ne disposent pas d’une souveraineté propre, mais seulement de compétences déléguées et encadrées. En effet, sur le plan constitutionnel, la Nouvelle-Calédonie et le Groenland dépendent encore de l’État central, particulièrement dans les domaines régaliens. Par exemple, pour le Danemark, les domaines qui relèvent toujours de son ressort restent notamment la Constitution, la citoyenneté, la monnaie, l’immigration et la défense. Sur ce dernier point, les forces armées danoises continuent d’exercer des missions essentielles sur le territoire, notamment en matière de surveillance, de sécurité maritime et de protection civile[20]. Cette répartition des compétences, combinée à la dépendance financière, met en évidence les limites d’une autonomie encore inachevée dans ses effets.

Le Groenland illustre ainsi une forme d’autodétermination interne sous conditions, juridiquement reconnue, mais encadrée et matériellement contrainte. Cette approche graduelle de l’autodétermination remet en cause la conception classique de la souveraineté, comme attribut immédiat et indivisible. À l’inverse, dans le cas du Groenland, la souveraineté apparaît comme un processus évolutif, susceptible de se déployer par étapes successives, dans un cadre négocié et juridiquement encadré.

Ce premier défi posé au droit constitutionnel, celui de penser une souveraineté progressive, se conjugue à un deuxième, celui de la décolonisation des relations entre le Groenland et le Danemark.

B. Défi n° 2 : la décolonisation des relations entre le Groenland et le Danemark

Le deuxième défi interroge la capacité du droit constitutionnel à accompagner la décolonisation au sein des États unitaires. La population du Groenland est composée à près de 90 % d’Inuit, dont les liens avec le Danemark « sont ancrés dans une longue histoire de contrôle colonial, de domination culturelle et de tentatives d’assimilation forcée »[21]. De 1721 à 1953, le Groenland est une colonie à part entière, inscrite à ce titre sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies entre 1945 et 1954[22]. En 1953, le Danemark intègre pleinement le Groenland au sein du Royaume afin que celui-ci disparaisse de la liste onusienne. Paradoxalement, c’est cette date, censée marquer la fin de l’ère coloniale, qui inaugure une politique d’assimilation systématique : la période dite de « danisation ». Celle-ci se caractérise d’abord par un processus d’uniformisation du droit qui devient le même pour tous : « le droit traditionnel qui régissait la population inuit est remplacé par le droit danois qui s’applique devant les tribunaux »[23]. Le gouvernement danois marginalise parallèlement les valeurs, les coutumes et les langues locales.

Cette dynamique d’effacement culturel prend des formes particulièrement brutales. D’une part, dès 1951, sur le modèle des pensionnats autochtones, le gouvernement mène une expérience au cours de laquelle vingt-deux enfants inuit sont retirés de leur famille afin de les intégrer à la culture danoise et de couper leurs liens avec leur héritage autochtone. D’autre part, entre 1953 et 1979, des médecins danois procèdent à l’insertion de dispositifs intra-utérins pour 4 500 femmes et filles inuit, à leur insu et sans leur consentement, ni celui de leurs parents[24]. La discrimination systémique se manifeste également dans les politiques de développement économique. La modernisation des années 1970 entraîne la sédentarisation forcée des Inuit, rompt les transmissions culturelles et traditionnelles, et conduit à l’exclusion des chiens de traîneau hors des zones urbaines[25]. Sur le plan linguistique, les langues inuit sont marginalisées : « jusqu’à la fin des années 1970, le système éducatif au Groenland […] a privilégié le danois, langue de la colonisation, au détriment de la langue autochtone majoritaire, le kalaallisut »[26]. Ce n’est qu’en 1979 que le kalaallisut accède au statut de langue nationale officielle, aux côtés du danois. Enfin, les valeurs et traditions inuit ne sont pas prises en compte. Par exemple, encore aujourd’hui, les enfants autochtones s’avèrent surreprésentés dans les foyers d’accueil, à l’instar des statistiques que l’on retrouve dans d’autres États postcoloniaux. La cause se devine facilement à la lecture d’un cas groenlandais médiatisé en 2024, où « une mère groenlandaise s’est vu retirer son nouveau-né par les services sociaux danois immédiatement après sa naissance, parce qu’elle avait échoué à une évaluation des compétences parentales culturellement biaisée »[27]. Selon le Groupe de Travail international pour les Affaires indigènes, les évaluations utilisées pour justifier le retrait des enfants « reflètent une perspective eurocentrique sur la parentalité » et ne reconnaissent pas « les approches collectives et communautaires qui font partie intégrante de la culture inuit »[28].

Face à ce constat, et pour reprendre la formulation d’Albane Geslin, décoloniser le droit suppose de révéler les « impensés coloniaux » et de déconstruire les rapports de domination juridique[29]. Précisément, explique Carlos-Miguel Herrera, pour le droit constitutionnel, la décolonisation implique de répondre « aux demandes d’élimination de l’exclusion, de la marginalisation et de la discrimination », notamment par la remise en question des représentations juridiques et politiques établies, y compris par l’émergence des nouveaux sujets et sources du droit, conçus à partir de la société[30]. Ce défi se pose donc au droit constitutionnel : est-il possible de décoloniser un cadre constitutionnel dont le droit lui-même a été l’instrument de la colonisation ? À en juger par plusieurs évolutions significatives, il semble que la réponse soit affirmative.

En premier lieu, les dispositions les plus discriminantes ont été progressivement abandonnées. L’article 20 de la loi sur l’autonomie gouvernementale de 2009 consacre désormais le groenlandais comme la seule langue officielle du Groenland, et les tests d’évaluation parentale ayant servi de fondement aux placements d’enfants ont été abrogés en 2025[31].

En deuxième lieu, le transfert au gouvernement groenlandais de la compétence en matière de préservation du patrimoine culturel inuit a conduit, dès 1983, à la conclusion d’un accord permettant le retour du « patrimoine perdu durant la colonisation »[32]. Son exécution a permis la restitution, l’année suivante, de 35 000 objets[33].

En troisième lieu, le gouvernement danois a mobilisé certains mécanismes propres au droit constitutionnel transitionnel[34] afin de favoriser la réconciliation entre les nations danoise et groenlandaise. Une première commission de réconciliation est instituée en 2014[35]. En 2020, la Première ministre du Danemark présente des excuses officielles aux vingt-deux enfants inuit déplacés de force dans les années 1950, ainsi qu’à leurs familles[36]. En septembre 2025, ces excuses s’étendent aux victimes de contraception forcée[37]. Si ces déclarations sont dépourvues de portée normative directe, elles participent à la reconnaissance d’une responsabilité historique : l’excuse « apporte à l’argument de l’injustice de telle ou telle situation le poids d’une autorité officielle »[38]. Elle permet aussi d’envisager la voie d’une réparation. En l’occurrence, un « fonds de réconciliation » a été créé afin d’offrir une compensation financière de 250 000 couronnes danoises (environ 38 000 dollars) à chaque femme victime. Plus largement, en 2026, un rapport devrait être rendu pour déterminer si le Danemark a, ou non, commis un « génocide » au Groenland, une qualification dont l’enjeu juridique et symbolique serait considérable.

En quatrième lieu, la mise en place d’un pluralisme juridique a constitué un vecteur essentiel de reconnaissance de l’identité inuit. Le pluralisme juridique postule que l’État n’est pas « la seule autorité qui a le pouvoir d’édicter des règles de droit, de telle sorte qu’il pourrait exister, dans un même système juridique, des règles de droit provenant de différentes autorités et régissant différemment les mêmes personnes ou les mêmes situations juridiques »[39]. En ce sens, le pluralisme juridique désigne à la fois une théorie qui revendique l’étude d’un droit non étatique, et un constat empirique : des droits non étatiques coexistent sur le territoire, tels que le droit canonique ou le droit produit par les peuples autochtones, qu’ils soient ou non reconnus et autorisés dans le droit positif. C’est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie où la Constitution garantit l’application de la coutume en droit civil pour tous les citoyens qui conserve leur statut personnel[40].

Au Groenland, cette situation de pluralisme est aussi formellement reconnue, l’administration de la justice relevant des compétences du gouvernement groenlandais. L’ordonnance sur l’administration de la justice institue un système judiciaire composé de quatre tribunaux de district, de la Cour du Groenland et de la Haute Cour du Groenland[41]. La plupart des litiges civils et pénaux sont traités en première instance par les tribunaux de district, dont les juges, non professionnels, ne sont ni juristes ni avocats, mais reçoivent une formation spécialisée et disposent d’une connaissance approfondie de la société groenlandaise[42]. Dès lors, ce système s’est imprégné des traditions inuit, dont la justice privilégie la souplesse et la restauration de l’harmonie sociale sur la punition. En effet, selon les conceptions traditionnelles inuit :

Les sanctions étaient extrêmement flexibles et leur objectif n’était ni de prévenir la délinquance chez autrui (prévention générale) ni de punir le délinquant, mais simplement d’empêcher le retour du comportement indésirable et de rétablir ainsi l’harmonie sociale. […] Lorsque des différends étaient portés devant le tribunal, on trouvait aux conflits des solutions souples, créatives et souvent très pragmatiques. À un voleur chronique sans travail, on procurait un travail et un prêt pour construire un logement. On mariait, grâce au pasteur, un homme accusé de relations sexuelles avec des chiens de traîneau, avec une femme de mauvaise vie notoire[43].

Le Code criminel de 1954, rédigé notamment par le juriste Goldschmidt, a ainsi intégré des principes du droit coutumier. Par exemple, celui-ci prévoit un éventail de sanctions très large, incluant l’absence de sanction lorsque celle-ci constitue la réaction « la plus raisonnable », et excluant l’emprisonnement au moment de sa conception[44]. En effet, Goldschmidt ne souhaitait pas « créer des prisons au Groenland, car, selon lui, cela serait non seulement peu pratique, mais également contraire à l’idée de resocialisation »[45]. Les établissements pour condamnés sont ainsi restés majoritairement ouverts, imposant, dans la mesure du possible, un travail à l’extérieur. À partir des années 1980, le nombre de délinquants groenlandais jugés trop dangereux et transférés dans des établissements danois a cependant progressivement augmenté[46]. Une prison avec une unité fermée a finalement ouvert en 2019, à Nuuk[47], marquant un certain rapprochement entre les modèles de justice groenlandais et danois.

Aujourd’hui encore, les Groenlandais exercent leur propre justice pénale en cohérence avec le cadre constitutionnel danois. Si ce système hybride demeure imparfait, il est largement plébiscité : les Groenlandais « ont le sentiment que la justice est rendue dans le respect de leur culture »[48]. La reconnaissance et l’institutionnalisation du pluralisme juridique au sein de l’État unitaire attestent ainsi de la possibilité d’une coexistence pacifique entre deux systèmes juridiques distincts.

Le défi de la décolonisation du droit constitutionnel ne doit toutefois pas occulter une donnée géopolitique importante : d’autres États exploitent les tensions entre le Groenland et le Danemark dans le but de profiter plus largement des ressources offertes par l’île arctique. Cette tentative d’instrumentalisation confère au processus de décolonisation une dimension stratégique et internationale rendant d’autant plus complexes les défis posés au droit constitutionnel.

II. Revendiquer l’indépendance

Les revendications indépendantistes s’accompagnent de deux défis particuliers auxquels doit répondre le droit constitutionnel : celui de lutter contre les ingérences étrangères (A) et celui d’encadrer le processus d’indépendance (B).

A. Défi n° 3 : la lutte contre les ingérences étrangères

L’ingérence se distingue de l’influence. Cette dernière, théorisée par Joseph Nye à travers l’idée de soft power, renvoie aux politiques visant à « structurer une situation de telle manière que d’autres pays développent des préférences ou définissent leurs intérêts en harmonie avec les siens »[49]. Précisément, les activités d’influence sont menées par des personnes sous « le contrôle d’un mandant étranger […] aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier »[50]. L’influence étrangère est donc à la fois tolérable et légale, à l’inverse de politiques d’ingérences, qui sont illégales et dommageables[51]. Ces dernières sont caractérisées par « l’immixtion d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État […] visant à déstabiliser, à saper la confiance dans les institutions d’un pays, à engendrer de la confusion entre le vrai et le faux, à servir les intérêts d’une puissance étrangère, pouvant même aller jusqu’à tenter de détruire une cible, par exemple, le système démocratique d’un État »[52].

À cet égard, c’est bien une opération d’ingérence que conduit Donald Trump au Groenland : il ne s’agit pas de préserver des intérêts américains sur le territoire, mais d’en prendre possession. Le 4 mars 2025, lors de son discours sur l’état de l’Union, le président américain déclare avec ironie : « J’ai un message ce soir pour le peuple incroyable du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit de déterminer votre propre avenir », suscitant les rires du Congrès, et notamment de son vice-président J.D. Vance. Il ajoute aussitôt : « nous assurerons votre sécurité. Nous vous rendrons riches et, ensemble, nous mènerons le Groenland vers des sommets que vous n’auriez jamais cru possibles. Et je pense que nous allons l’obtenir. D’une manière ou d’une autre, nous l’aurons ».

Les ingérences américaines ne s’arrêtent pas à ces déclarations. À la fin du mois de mars, le vice-président américain provoque la controverse en organisant une visite de l’île sans y avoir été convié. En juillet 2025, des responsables américains mandatent des Groenlandais afin « d’identifier les personnes favorables à un rapprochement avec les États-Unis, mais aussi celles qui y sont farouchement opposées », ainsi que les partisans de Donald Trump, dans l’objectif de les recruter pour constituer un « mouvement de sécession » sur l’île[53]. Sur le plan législatif, en janvier 2025, une quinzaine de députés républicains dépose un projet de loi, intitulé Make Greenland Great Again Act, autorisant le président à engager des négociations avec le Danemark pour « sécuriser l’acquisition du Groenland par les États-Unis »[54]. Un second texte l’autorise à « prendre les mesures nécessaires […] pour annexer ou acquérir le Groenland »[55] et un troisième à rebaptiser l’île « Red, White, and Blueland », le pays rouge-blanc-bleu[56]. Non adoptés pour l’instant, ces projets demeurent silencieux sur la question du recours à la force militaire. À ces formes d’ingérence, s’ajoute la question de la dépendance groenlandaise aux infrastructures de communication américaines, car « la quasi-totalité des échanges, des messages politiques aux transactions commerciales, transite par des plateformes appartenant à Meta »[57]. Par ailleurs, les ingérences visant le Groenland ne sont pas exclusivement américaines. La Russie a ainsi orchestré une campagne de désinformation faisant faussement état d’un parlementaire danois sollicitant son aide pour faire échec à une annexion américaine[58]. Quel qu’en soit le contenu, ces campagnes poursuivent un objectif constant : déstabiliser la société groenlandaise en fragmentant le débat public, en accentuant la polarisation et en amplifiant les contenus anti-danois.

Des menaces similaires s’observent en France, et a fortiori en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, en 2024, des indépendantistes kanak participent à une conférence internationale sur la décolonisation à Ankara, dont les frais de transport sont pris en charge par les services secrets azerbaïdjanais[59]. Cette tentative d’ingérence serait pilotée par les régimes russe et chinois dans le but de déstabiliser la France et de décrédibiliser son image auprès de son ancienne colonie. Dans ce cas présent, lutter contre l’ingérence est d’autant plus difficile qu’elle a lieu à l’extérieur du territoire français et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi de 2024[60].

Face à ces menaces hybrides, comment le Danemark parvient-il à se défendre ? La compétence en matière de défense et de sécurité, laquelle inclue la lutte contre les ingérences, revient au gouvernement danois. Celui-ci confie notamment à son service de renseignement (la Politiets Efterretningstjeneste ou PET, équivalent de la DGSI française) la surveillance des opérations d’influence étrangères, l’identification des campagnes de désinformation et la publication régulière de rapports publics sur l’état des menaces[61]. Le Danemark investit par ailleurs massivement dans l’éducation aux médias dès le début de la scolarité, ainsi que dans le développement de l’esprit critique, afin de limiter les effets de la désinformation. S’agissant plus particulièrement du Groenland, cible prioritaire des ingérences étrangères, le Danemark adopte une posture ferme : il convoque les ambassadeurs en cas de soupçon d’ingérence et dénonce publiquement les opérations étrangères[62]. Ces ingérences visent principalement à encourager l’indépendantisme et à exploiter les fractures historiques ou identitaires en attisant les tensions entre Nuuk et Copenhague. En réponse, le Danemark s’attache donc encore à renforcer la communication avec les autorités groenlandaises, tout en évitant toute posture susceptible d’être perçue comme néocoloniale.

Malgré ces réponses, les menaces posent de nouvelles questions auxquelles le droit constitutionnel peine encore à répondre : comment peut-il concourir à la protection contre les ingérences étrangères, qu’elles soient numériques ou non ? Une première réponse a déjà été apportée : le 4 février 2025, le Parlement groenlandais a durci les conditions de financement des partis politiques par des contributions étrangères ou anonymes[63].

Cette réponse apparaît toutefois insuffisante et soulève des questions propres à la singularité groenlandaise. Sur le modèle français, le Danemark devrait-il confier à un régulateur la mission d’établir un « répertoire de l’influence étrangère »[64] ? La réponse n’est pas évidente, car, pour le Groenland en effet, loin des usages feutrés de la diplomatie d’influence, l’ingérence politique est assumée, voire revendiquée. Peut-on imaginer un seul instant le président Trump s’enregistrer sur le site d’une autorité indépendante danoise avant de menacer de s’emparer du territoire arctique ? En l’espèce, la réponse démocratique souffre d’un défaut de proportionnalité manifeste « entre la gravité du problème et les méthodes utilisées pour y remédier »[65]. Cette asymétrie est encore aggravée par le fait que le Digital Services Act de l’Union européenne ne s’applique pas au Groenland. Ce territoire illustre ainsi le vide juridique qui caractérise l’encadrement du numérique dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). À l’instar de la Nouvelle-Calédonie, les habitants de ces territoires évoluent dans un espace où les grandes plateformes numériques ne sont soumises à aucune des obligations découlant du DSA, ce qui pose des questions fondamentales quant à la protection de leurs droits numériques.

Dans ce cadre, est-il possible d’organiser un référendum d’autodétermination alors que la population reste dépendante de plateformes américaines susceptibles d’orienter le débat public ? Sur ce point, la réponse semble positive : la souveraineté numérique ne constitue pas une condition préalable à la souveraineté étatique et l’exiger conduirait à repousser indéfiniment la perspective d’un référendum. L’indépendance totale restant illusoire, l’essentiel, comme le rappelait Jean-Marie Tjibaou, reste de bien « calculer les interdépendances », y compris sur le plan numérique[66].

Apparaissent in fine certaines interrogations sur le rôle du juge constitutionnel : en cas d’ingérences manifestes affectant un référendum ou une élection groenlandaise, appartiendrait-il à la Cour suprême danoise d’en prononcer l’annulation, à l’image de ce qu’a fait la Cour constitutionnelle de Roumanie ? Une telle intervention, en censurant une décision relevant des compétences propres du Groenland, prendrait le risque d’être perçue comme une forme de « néocolonialisme ». Ce troisième défi interroge donc la capacité des cadres juridiques existants à protéger des entités non souveraines ou en voie de l’être contre les pressions extérieures et en tenant compte de l’interdépendance des systèmes juridiques. Plus largement, il soulève la nécessité d’élaborer un cadre constitutionnel sécurisé pour l’exercice de la cyberdémocratie, entendue comme « un régime politique dans lequel l’expression citoyenne se déploie par le biais de réseaux numériques régulés par la puissance publique et canalisée dans une procédure délibérative visant à la production normative citoyenne »[67]. Ces interrogations accompagnent irrémédiablement les processus de réflexion et de militantisme menant le Groenland vers son indépendance.

B. Défi n° 4 : les négociations quant à l’indépendance du Groenland

Le quatrième défi porte sur la perspective de l’indépendance et les conditions de sa négociation. Sur le plan formel, le préambule de la Loi sur l’autonomie du Groenland de 2009 affirme qu’« en vertu du droit international, le peuple du Groenland est un peuple doté du droit à l’autodétermination ». L’article 21 de cette même loi dispose qu’« il revient au peuple du Groenland de prendre toute décision concernant l’indépendance du Groenland », tout en subordonnant celle-ci au consentement du Parlement danois. Il faut comprendre ici que l’initiative de la procédure d’indépendance appartient aux Groenlandais eux-mêmes, ce qui reste cohérent avec la doctrine dite de « l’eau salée », également applicable en Nouvelle-Calédonie, selon laquelle le critère d’une discontinuité géographique, autrement dit la présence d’une frontière naturelle, souvent un océan, entre la colonie et la Métropole, permet de rendre le territoire éligible à l’indépendance[68].

Pour prolonger le parallèle entre les deux territoires, le sentiment indépendantiste y émerge à la même époque : dans les deux cas, le nationalisme naît au cours des années 1960, dans le sillage de la vague de décolonisation, portée par des insulaires « ayant bénéficié d’une éducation supérieure outre-mer, qui voyaient désormais le développement de l’île d’un point de vue extérieur » et qui refusaient la domination danoise ou française selon le cas[69]. Il reste à noter une différence avec le processus d’indépendance calédonienne. Comme l’a relevé Luc Leriche, pour le Groenland, « la majorité écrasante d’habitants autochtones réduit fortement les risques de manipulation(s) de la composition du futur corps référendaire qui sera essentiellement composé d’Inuits », alors que les Kanak sont pour l’instant minoritaires sur le territoire : « le peuple autochtone inuit est donc, par principe, en capacité de se déterminer en tant qu’État indépendant »[70].

Pour préparer son accession à l’indépendance, le Groenland s’implique davantage dans les relations internationales. En effet, concernant les affaires étrangères, « le gouvernement groenlandais avait déjà obtenu, en 2005, le droit de négocier et de conclure des accords internationaux dans les domaines qui lui avaient été conférés en 1979 ». La loi de 2009 a ensuite élargi ces domaines. Le Groenland participe ainsi en son nom propre à certaines organisations internationales, telles que le Conseil circumpolaire inuit, le Conseil nordique ou le Conseil de l’Arctique. Il a également ouvert ses propres représentations à l’étranger, notamment à Copenhague, Bruxelles, Washington D.C. et Reykjavik, « en plus d’accueillir à Nuuk de nombreux consulats, dont ceux de la Belgique, du Canada, de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de l’Islande, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède »[71]. Ces actions entrent à la fois dans le cadre d’une « paradiplomatie », soit la « poursuite d’activités étrangères diplomatiques d’États fédérés ou de régions » et la « protodiplomatie », soit la « politique étrangère d’une instance subétatique qui entreprend une démarche d’autonomie ou d’indépendance »[72]. Une trajectoire comparable se dessine en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l’Accord de Nouméa prévoient que « la Nouvelle-Calédonie pourra devenir membre de certaines organisations internationales »[73]. En 2016, elle est ainsi acceptée comme membre à part entière lors de la 47e session du Forum des îles du Pacifique[74]. En septembre 2022, avec l’accord de la France, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie participe au Sommet des pays insulaires du Pacifique, aux côtés de Niue et des îles Cook, États associés à la Nouvelle-Zélande[75]. Enfin, depuis 2004, la Nouvelle-Calédonie dispose de sa propre équipe de football affiliée à la FIFA, signe révélateur parmi d’autres d’une évolution symbolique vers une forme d’indépendance-association[76].

Surtout, depuis 2016, le Groenland s’est engagé dans la rédaction de sa propre constitution. En 2023, un projet de 49 paragraphes a été présenté à l’Inatsisartut, sans avoir encore été adopté à ce jour[77]. Si la majorité des partis politiques se prononcent en faveur de l’indépendance, ils demeurent en désaccord sur « la marche à suivre et le calendrier à adopter afin d’enclencher un processus de négociation avec le Danemark »[78]. En effet, la poursuite du processus d’indépendance ne peut se faire sans l’accord du parlement national, ce qui représente le cœur du défi auquel doit répondre le droit constitutionnel. À cet égard, le vote sur l’indépendance des îles Féroé en 1946 est éclairant : l’étroite victoire du « oui » (à 50,7 %) n’a pas été reconnue par les autorités danoises[79]. L’écart de voix entre les deux issues référendaires n’était que de 161 voix, un nombre supérieur au nombre de votes invalidés[80]. Le roi du Danemark a donc dissous le Parlement féroïen (Løgting), afin d’organiser de nouvelles élections pour qu’apparaisse un résultat plus net, lequel fut finalement favorable aux unionistes. Une difficulté similaire pourrait se poser pour le Groenland, car la Commission groenlando-danoise sur l’autonomie a estimé que le résultat d’un éventuel référendum devrait traduire une « volonté claire » du peuple groenlandais de se détacher de la souveraineté danoise[81]. La réussite du processus de sécession dépendra donc, pour une large part, de l’interprétation qui sera retenue de cette notion, laquelle s’effectuera à la lumière du précédent féroïen[82].

Ce dernier défi met ainsi en lumière une adaptation du droit constitutionnel : l’indépendance n’est pas nécessairement conçue comme un moment de rupture radicale, mais plutôt comme un processus négocié, sujet à interprétation, et qui s’inscrit dans des rapports d’interdépendance assumés.

Fannie DUVERGER,

Maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen,

Centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ) – EA 4703


[1] Commission royale sur les peuples autochtones, Une relation à redéfinir, Ottawa, Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 2, Groupe communications Canada, 1996, p. 238.

[2] M. Courat, « Le Groenland, champ de bataille oublié du XXIᵉ siècle », La revue Demos, 2026, en ligne : https://www.larevuedemos.com/le-groenland-champ-de-bataille-oublie-du-xxi%E1%B5%89-siecle/

[3] Loi n° 577 du 29 novembre 1978 sur le Gouvernement autonome du Groenland ((Greenland Home Rule Act)

[4] Ibid., section 4.

[5] J. Leclerc, « Groenland », dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 2026, en ligne : https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/groenland.htm

[6] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », Regards géopolitiques, vol. 7, n° 1, 2021, en ligne : https://cqegheiulaval.com/2021/03/30/la-politique-du-groenland-et-sa-quete-dautonomie/

[7] Ibid.

[8] Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (« décision d’association outre-mer »).

[9] Pour la France, ce statut concerne aussi la Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna.

[10] La loi de 2009 n’a pas nécessité de révision constitutionnelle, elle s’inscrit dans le cadre de l’article 19 §1 de la Constitution du 5 juin 1953, qui autorise le gouvernement à réduire le territoire du Royaume avec l’approbation du Folketing.

[11] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », art. cit.

[12] Loi n° 473 du 12 juin 2009 sur l’autonomie du Groenland, art. 2. Traduction française par le Conseil Économique et Social des Nations Unies en ligne : https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/groenland-stat-2009.htm

[13] Loi n° 473 du 12 juin 2009 sur l’autonomie du Groenland, art. 7.

[14] Mineral Resources Act (N° 7 de 2009).

[15] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », art. cit.

[16] Ibid.

[17] F. Delperee et M. Verdussen, « L’égalité, mesure du fédéralisme », dans J.-F. Gaudreaultdesbiens et F. Gelinas (dir.), Le fédéralisme dans tous ses états / The States and Moods of Federalism – Gouvernance, identité et méthodologie / Governance, Identity and Methodology, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 193-208, spé. p. 204. Pour désigner cette asymétrie, il existe également les termes de fédéralisme flexible, fédéralisme plastique, fédéralisme à la carte, fédéralisme à géométrie variable, fédéralisme sur mesure, soft federalism… V. aussi, C. David, « Le « jour d’après” – Quel droit, quelles institutions après l’accord de Nouméa ? », Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, n° 30, vol. 2, 2017, p. 114-119, spé. p. 117.

[18] M. Ackrén, « Les régions insulaires autonomes et la grammaire du fédéralisme », dans F. Mathieu, D. Guénette et A.-G. Gagnon (dir.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 177-188, spé. p. 182.

[19] David C. Hawkes, « Les peuples autochtones : autonomie et relations intergouvernementales », Revue internationale des sciences sociales, vol. 167, n° 1, 2001, p. 167-176, spé. p. 170. V. aussi, J. Tully, Une étrange multiplicité : le constitutionnalisme à une époque de diversité, trad. Jude Des Chênes, Presses universitaires de Laval et de Bordeaux, 1999, p. 124.

[20] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », art. cit.

[21] L. Misic, « L’expérimentation danoise sur les enfants inuits : l’héritage douloureux d’une assimilation forcée », Humanium, 2025, en ligne : https://www.humanium.org/fr/lexperimentation-danoise-sur-les-enfants-inuits-lheritage-douloureux-dune-assimilation-forcee/

[22] Instance permanente sur les questions autochtones, Renseignements communiqués par les gouvernements, Danemark et Groenland, Nations Unies, 2009, E/C.19/2009/4/Add.4, p. 3.

[23] N. Rouland, Anthropologie juridique, PUF, 1988, p. 392. V. aussi, E. J. Schechter, « The Greenlander Criminal Code and the Limits to Legal Pluralism », Études Inuit, vol. 7, n° 2, 1983, p. 79-93.

[24] Entre les années 1960 et 1970, on retrouve ces mêmes campagnes de stérilisation et d’avortements forcés à La Réunion.

[25] L. Slimak, « Groenland : rester avec les Inuit polaires », The Conversation, 2026, en ligne : https://theconversation.com/groenland-rester-avec-les-inuit-polaires-273057

[26] A. Poiret, « La politique de « danisation » des populations locales groenlandaises et ses effets à travers la mémoire des habitants d’Ilulissat », Géoconfluences, 2021, en ligne : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/danisation-groenland-memoire

[27] L. Misic, « L’expérimentation danoise sur les enfants inuits : l’héritage douloureux d’une assimilation forcée », art. cit.

[28] Groupe de Travail international pour les Affaires Indigènes (IWGIA), cité par C. Diotto, « A colonial legacy », Safi Network, 2025, en ligne : https://safi-network.org/blog/a-colonial-legacy V. aussi, Groupe de travail international pour les affaires autochtones (IWGIA), Enfants du Groenland dans les familles d’accueil danoises, 2021, en ligne :  https://www.iwgia.org

[29] A. Geslin, « L’apport des Postcolonial Studies à la recherche en droit international », dans A. Geslin, C.-M. Herrera, M.-C. Ponthoreau (dir.), Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques, Coll. Nomos et Normes, Kimé, 2020, p. 159-186, spé. p. 179.

[30] C.-M. Herrera, « Ce que le postcolonialisme ferait au constitutionnalisme. Pour une critique de la raison constitutionnelle », dans A. Geslin, C-M. Herrera, M.-C. Ponthoreau (dir.), Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques, Coll. Nomos et Normes, Kimé, 2020, p. 133-158, spé. p. 143.

[31] E. Cochaud-Kaminski, « le Danemark met fin aux tests de “compétence parentale” pour les Groenlandais », Courrier international, 2025, en ligne : https://www.courrierinternational.com/article/societe-le-danemark-met-fin-aux-tests-de-competence-parentale-pour-les-groenlandais_226812

[32] L. Leriche, L’émergence d’un droit à la vie autochtone, Pedone, 2024, p. 508.

[33] Ibid., p. 509.

[34] Dans le domaine constitutionnel, une situation de transition suppose « une crise antérieure, plus ou moins violente, de laquelle l’État dans lequel elle s’est déroulée essaie de sortir et où le droit est appelé à jouer un rôle reconstructif ». V., X. Philippe, « Tours et contours des transitions constitutionnelles… Essai de typologie des transitions », dans X. Philippe et N. Danelciuc-Colodrovschi (dir.), Transitions constitutionnelles et Constitutions transitionnelles. Quelles solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit ?, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2014, p. 15-23, spé. p. 15-16. Qu’il soit aussi permis de renvoyer à F. Duverger, La représentation coutumière en droit constitutionnel canadien et français, LGDJ-Lextenso, 2025, p. 551.

[35] J. Heinrich, Standards and Policies for Conflict Resolution, Truth, Transitional Justice and Reconciliation, Nations Unies, 2022, PFII/2022/EGM.

[36] Conseil de l’Europe (comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales), Sixième avis sur le Danemark, Conseil de l’Europe, 2024, ACFC/OP/VI(2023)2.

[37] Qu’il soit permis de renvoyer à F. Duverger, « Les excuses de l’État aux peuples autochtones », à paraître.

[38] H. Geneve, « Pardon pour la colonisation. Little Danes, quand l’État danois fait le récit de sa responsabilité », Les médiations philosophiques, 2025, en ligne : https://lesmediationsphilosophiques.fr/2025/02/14/pardon-pour-la-colonisation-little-danes-quand-letat-danois-fait-le-recit-de-sa-responsabilite/  

[39] M. Filion, « Pluralisme juridique », dans Dictionnaire encyclopédique du Droit québécois, Gaudet Éditeur, 2018, en ligne : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26550380/pluralisme-juridique

[40] Constitution du 4 octobre 1958, art. 75.

[41] Décret nr. 1186 de la loi sur l’administration de la justice au Groenland, 28 septembre 2023, (Bekendtgørelse af retsplejelov for Grønland).

[42] J. Leclerc, « Groenland », op. cit.

[43] E. Schechter, « Paix arctique et justice danoise au Groenland. Chronique de recherche », Droit et Société, vol. 5, 1987, p. 75-88, spé. p. 77.

[44] F. B. Larsen, « Greenland Criminal Justice : The Adaptation of Western Law », International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 20, n° 2, 1996, p. 277-290, spé. p. 282.

[45] Ibid.

[46] E. Schechter, « Paix arctique et justice danoise au Groenland. Chronique de recherche », art. cit., p. 85.

[47] Il s’agit de la prison où Paul Watson a d’ailleurs été détenu. V. Conseil de l’Europe, Report to the Danish Government on the visit to Greenland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 16 January 2025, Conseil de l’Europe, 2025, CPT/Inf (2025) 14.

[48] R. Latraverse, « La justice au Nunavik menacée par les délais institutionnels chroniques », SOQUIJ, 2025, en ligne :  https://blogue.soquij.qc.ca/2025/12/11/la-justice-au-nunavik-menacee-par-les-delais-institutionnels-chroniques/

[49] J. Nye, « Soft Power : The Means to Success in World Politics », Public Affairs, 2004.

[50] Loi n° 2024-850 du jeudi 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, art. 1.

[51] Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères — États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées — visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français, n° 1311, Assemblée nationale, p. 89.

[52] J.-P. Tanguy et C. Le Grip, Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères — États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées — visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français, Assemblée nationale, 16e législature, t. 1, p. 11.

[53] Le Monde, « Le Danemark convoque l’envoyé américain pour des « tentatives d’ingérence » au Groenland », Le Monde, 2025, en ligne : https://www.lemonde.fr/international/article/2025/08/27/le-danemark-convoque-l-envoye-americain-pour-des-tentatives-d-ingerence-au-groenland_6636285_3210.html

[54] A bill to authorize the President to seek to enter into negotiations with the Kingdom of Denmark to secure the acquisition of Greenland by the United States, dit « Make Greenland Great Again Act », H.R.361, 13 janvier 2025, introduit par Andrew Ogles.

[55] A bill to authorize the annexation and subsequent admission to statehood of Greenland, and for other purposes, dit « Greenland Annexation and Statehood Act », H.R.7012, 12 janvier 2026, introduit par Randy Fine.

[56] A bill to authorize the President to enter into negotiations to acquire Greenland and to rename Greenland as “Red, White, and Blueland”, dit « Red, White, and Blueland Act of 2025 », H.R.1161, 10 février 2025.

[57] A. Hunziker, « Groenland : anatomie d’une guerre hybride informationnelle et numérique », Riskintel, 2026, en ligne :  https://www.riskintel.fr/articles/groenland-anatomie-dune-guerre-hybride-informationnelle-et-numerique

[58] Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), « Russisk påvirkningsoperation udnyttede dansk medlem af Folketinget » [Une opération d’influence russe a exploité un membre danois du Parlement], communiqué de presse, 25 avril 2025, en ligne : https://www.fe-ddis.dk/da/nyheder/2025/russisk-pavirkningsoperation-udnyttede-dansk-medlem-af–folketinget/ V. également Euronews EuroVerify, « Non, un député danois n’a pas demandé l’aide du Kremlin pour protéger le Groenland », Euronews EuroVerify, 5 mai 2025, en ligne : https://fr.euronews.com/my-europe/2025/05/05/euroverify-non-un-depute-danois-na-pas-demande-laide-du-kremlin-pour-proteger-le-groenland\

[59] N. Guibert, « Nouvelle-Calédonie : les indépendantistes invités par l’Azerbaïdjan suscitent de nouveau la réprobation », Le Monde, 2024, en ligne : https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/07/18/nouvelle-caledonie-les-independantistes-invites-par-l-azerbaidjan-suscitent-de-nouveau-la-reprobation_6252084_823448.html

[60] Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, art. 1. Citer mon article.

[61] Politiets Efterretningstjeneste (PET), Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland (VSD), 2023, en ligne : https://pet.dk/pets-opgaver/trusselsvurderinger-og-analyser V. aussi, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland [Évaluation de la menace d’espionnage contre le Danemark, les Îles Féroé et le Groenland], rapport public, 2023, p. 1 et s., en ligne : https://pet.dk/-/media/mediefiler/pet/dokumenter/analyser-og-vurderinger/vurdering-af-spionagetruslen-mod-danmark/vurdering-af-spionagetruslen-mod-danmark-2023_dk_web.pdf\, Pour le cadre légal, V. la Lov om Politiets Efterretningstjeneste de 2014, modifiée en 2022.

[62] A.-S. Hivert, « Le Groenland ciblé par une campagne d’ingérences américaines », Le Monde, 2025, en ligne : https://www.lemonde.fr/international/article/2025/08/27/le-groenland-cible-par-une-campagne-d-ingerences_6636477_3210.html

[63]E. Hofverberg, « Greenland: Parliament Adopts Rules on Anonymous and Foreign Political Contributions », Global Legal Monitor, Library of Congress, 10 février 2025, en ligne : https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-02-10/greenland-parliament-adopts-rules-on-anonymous-and-foreign-political-contributions/?loclr=fblaw&fbclid=IwY2xjawRmlsJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoamhmUEZZbGs4Ylh0RGcxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtS1ghhwQDDMWQ8-sdvYC7w2sEbfJhK5Nj4knhycf9y0ZbejywBNqseTF3_r_aem_s50-aJmELG68CcvT-N7nmQ  La loi adoptée le 4 février 2025 modifie l’Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (loi n° 15 du 22 novembre 2011), dont le titre est désormais Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og om private bidrag til politisk virksomhed.

[64] V. Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, et le répertoire de l’influence étrangère, disponible sur le site de la HATVP.

[65] R. Albrechtsen, « L’UE veut sauver les démocraties européennes avec des « oiseaux sur le toit » », Altinguet, 2026, en ligne :  https://www.altinget.dk/eu/artikel/eu-vil-redde-de-europaeiske-demokratier-med-fugle-paa-taget

[66] La citation complète est la suivante : « c’est la souveraineté qui nous donne le droit et le pouvoir de négocier les interdépendances. Pour un petit pays comme le nôtre, l’indépendance, c’est de bien calculer les interdépendances ». V. J.-M. Tjibaou, « Notre identité est devant nous », dans A. Bensa et E. Wittersheim (dir.), La Présence kanak, Odile Jacob, 1996, p. 195-211, spé. p. 202.

[67] V. Vanier, La cyberdémocratie, thèse de doctorat en droit public, Université de Rouen 2026, version en ligne, p. 45.

[68] La thèse de l’eau salée a été exposée pour la première fois par René Capitant, « en 1966, à l’occasion de la discussion du projet de loi organisant la consultation de la population de la Côte française des Somalis. En vertu de cette « doctrine Capitant », les TOM – et seulement eux – n’avaient pas perdu le droit à l’autodétermination avec l’extinction des mécanismes transitoires ». Voir, J.-P. Thiellay, Le droit des outre-mers, Dalloz, 2e éd., 2011, p. 42. Voir aussi, R. Capitant, Rapport sur le projet de loi, Document Assemblée nationale n° 2199, 1e session de 1966-1967, p. 1005 et s.

[69] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », art. cit.

[70] L. Leriche, L’émergence d’un droit à la vie autochtone, op. cit., p. 242.

[71] A. Cyr, « La politique du Groenland et sa quête d’autonomie », art. cit.

[72] F. Lasserre, « Les politiques indo-pacifiques du Canada et du Québec : réflexions croisées », Regards géopolitiques vol. 9, n° 2, 2023, en ligne : https://cqegheiulaval.com/tag/paradiplomatie/ V. aussi, S. Paquin, Paradiplomatie et relations internationales, Peter-Lang, 2004.

[73] Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, J.O.R.F. du 27 mai 1998, p. 8039, point 3.2.

[74] Assemblée générale des Nations unies, Question de la Nouvelle-Calédonie, 16 juin 2022, A/AC.109/2022/L.22., p. 2.

[75] C. Maingourd, « Louis Mapou à la Maison-Blanche », Demain en Nouvelle-Calédonie, 29 septembre 2022, en ligne : https://www.dnc.nc/louis-mapou-a-la-maison-blanche/

[76] M. Verzeroli, « Les trois équipes de France. Le monde selon la FIFA », Revue internationale et stratégique, vol. 94, n° 2, 2014, p. 161-169, spé. p. 161. Au même titre que Tahiti. En effet, l’article 10.6 des statuts de la FIFA précise que, même si l’admission concerne uniquement les États, « avec l’autorisation de l’association du pays dont elle dépend, une association d’une région n’ayant pas encore obtenu l’indépendance peut également demander l’admission ».

[77] Commission constitutionnelle du Groenland (Grundlovskommissionen), Rapport de la Commission constitutionnelle groenlandaise, Nuuk, 30 mars 2023, présenté à l’Inatsisartut en avril 2023, disponible en traduction anglaise (non officielle) : P. Whitney Lackenbauer (éd.), Report of the Greenlandic Constitutional Commission (2023), NAADSN Policy Primer, janvier 2026, <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2026/01/26jan-2023-Greenland-Constit-Commission-Report-Lackenbauer-NAADSN-Policy-Primer.pdf\>. Sur le lancement du processus en novembre 2016 par l’Inatsisartut, v. M. Breum, « Greenland drafts constitution for its ultimate independence », ArcticToday, 29 juin 2023, <https://www.arctictoday.com/greenland-drafts-constitution-for-its-ultimate-independence/\>. Sur la présentation du projet de 49 paragraphes à l’Inatsisartut, v. également AFP, « Le Groenland se dote d’un projet de Constitution en vue d’une éventuelle indépendance », 28 avril 2023, repris par RTBF Actus, <https://www.rtbf.be/article/le-groenland-independant-un-projet-de-constitution-presente-par-les-autorites-locales-en-cas-d-independance-11190444\>.

[78] F. Lasserre, « Les politiques indo-pacifiques du Canada et du Québec : réflexions croisées », art. cit.

[79] H. A. Sølvará, « The Use of referendums in the Faroe Islands », dans Referendums and the European Democratic Ideal, à l’Université de Clermont-Ferrand, 6-7 juin 2013, p. 7-9.

[80] Le résultat final du référendum a été que la sécession a obtenu une faible majorité de 50,7 % des voix (5 660 voix) tandis que la proposition du gouvernement en a obtenu 49,3 % (5 499 voix). Le taux de participation a été de 67,5 %. Les votes invalides ont été de 4,1 % (481 votes). Malgré les réactions initiales du public en faveur du respect des résultats du référendum, les controverses sur les suites du référendum ont finalement abouti à ce que le Premier ministre danois par intérim recommande au roi le 24 septembre 1946 de dissoudre le Løgting féroïen et qu’il y ait de nouvelles élections V., B. Larsen, « L’autonomie des îles Féroé au sein du Royaume danois », RFDA, 2023, p. 405-414, spé. p. 407. V. aussi, J. Dahl, « Greenland: political structure of self-government », Arctic Anthropology, vol. 23, n° 1-2, 1986, p. 315-324. V. aussi, U. Jakobsen et H. Larsen, « The development of Greenland’s self-government and independence in the shadow of the unitary state », The Polar Journal, vol. 14, n° 1, 2024, p. 9-27.

[81] Commission groenlando-danoise sur l’autonomie (Den Grønlandsk-Danske Selvstyrekommission), Rapport sur l’autonomie au Groenland, 6 mai 2008 (Betænkning nr. 1497), résumé exécutif reproduit in : Nations Unies, Conseil économique et social, Informations reçues des gouvernements — Danemark et Groenland, doc. E/C.19/2009/4/Add.4, 3 mars 2009, p. 8 : « The Commission considers it of great importance that the result of a referendum should reflect a clear wish for independence, so that no doubt about the result will arise » [la Commission considère qu’il est d’une grande importance que le résultat d’un référendum reflète une volonté claire en faveur de l’indépendance, afin qu’aucun doute ne puisse s’élever quant au résultat], en ligne : https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_4_Add_4_en.pdf\> V. également, J. Fernandez, « À propos des conditions d’accession à l’indépendance du Groenland (Kalaallit Nunaat) », AFDI, Vol 56, 2010, p. 413-435, spé. p. 429. Voir également, Greenland-Danish Self-Government Commission, The Greenland-Danish Self-Government Commission’s Report on Self-Government in Greenland, Avril 2008, p. 13.

[82] L. Leriche, L’émergence d’un droit à la vie autochtone, op. cit., p. 242.