Les inventions constitutionnelles pour « juger les ministres »

Thomas MICHALAK.

L’actualité très récente de la Cour de justice de la République (CJR) appelle naturellement de nouvelles observations. La relaxe d’Éric Dupond-Moretti prononcée par l’instance de jugement a été largement commentée et a fait renaître la sempiternelle controverse autour de la responsabilité des ministres. Plus précisément, la confusion entre ce qui relève du politique et ce qui appartient stricto sensu au droit pénal est à nouveau paroxystique.

L’histoire institutionnelle française est émaillée d’événements mettant en scène des ministres qui, dans le cadre de leurs fonctions, auraient franchi le Rubicon. Dissocier le contrôle politique exercé par le Parlement du jugement prononcé par un tribunal ordinaire à qui seul l’on reconnait l’utilisation du droit criminel, ne fut jamais chose aisée et ne l’est toujours pas.

Le constituant s’est évertué depuis 1789 à résoudre cet encombrant dilemme qui relève de la norme suprême en ce qu’elle détermine les relations entre les pouvoirs publics. Bien que le vocable invention signifie en premier lieu, créer quelque chose de nouveau, une autre acception doit être retenue, celle d’une action de donner comme réel ce qui est de pure imagination. Elle semble appropriée pour évoquer une matière qui se situe aux confins du droit.

L’idée de se référer à la constitution pour juger le contentieux ministériel puise son origine dans la Révolution. La résolution des différends politiques ne saurait être accomplie en l’absence des outils du droit criminel, dont l’emploi aurait satisfait à l’envie vengeresse et punitive. Néanmoins, une étude sur les mécanismes de la responsabilité ministérielle ne peut avoir pour unique objet, l’application qui se révélera infructueuse, du droit pénal aux gouvernants. En effet, les infractions politiques — telles que la trahison, la concussion ou encore la prévarication — sont par nature difficilement saisissables par le droit commun.

L’idéal égalitaire promu par la DDHC accroit considérablement la difficulté puisque les ministres sont à la fois considérés comme des citoyens ordinaires, devant bénéficier du droit fondamental à un procès équitable. Ils sont également, de par leur mission, dans une position de pouvoir, qui amène le constituant à leur réserver un traitement juridictionnel spécifique.

L’objet de la responsabilité ministérielle reste indéterminé durant tout le XIXe siècle, oscillant entre contrôle politique et jugement punitif à l’encontre des gouvernants qui n’auraient pas comblé les attentes.

En l’absence de règles parlementaires jusqu’en 1875, on assiste à l’essor d’une responsabilité criminalo-politique — procédé hybride —, présentant pour fait générateur, une infraction politique susceptible de revêtir d’une qualification pénale les actes commis par les ministres dans le cadre de leurs fonctions. Ce contentieux relève de la compétence des Hautes Cours de justice, qu’elles soient placées à l’intérieur[1] ou à l’extérieur[2] du Parlement.

Du débat de la Révolution jusqu’à la naissance de la IIIe République, l’indétermination de l’objet de la responsabilité ministérielle sème la confusion entre deux actions pourtant distinctes : juger et contrôler (I). Néanmoins, la consécration de la responsabilité politique du gouvernement ne suffira pas à clarifier le traitement réservé à des individus qui exercent des fonctions au sommet de l’État (II).

I. Juger et contrôler

La période de l’Assemblée nationale constituante (1789-1791) consacre la prédominance du Corps législatif sur l’échiquier institutionnel. Il en résulte une méfiance à l’encontre des ministres, qui culmine avec l’érection de la première Haute Cour de justice (A). La succession des régimes politiques durant le XIXe siècle impose une nouvelle réflexion quant à la manière de juger des hommes devenus des acteurs majeurs de la vie politique (B).

A. Le système répressif de la Haute Cour de la monarchie constitutionnelle de 1791

Les débuts de la Révolution sont marqués par l’irruption en droit français d’une incrimination politique, qui ne se laissera pas — ou que l’on ne voudra pas — définir : la lèse-nation[3]. Elle apparaît comme le moyen idoine pour réprimer toute menace à l’encontre de la puissance souveraine exercée par l’Assemblée nationale constituante. Son existence est manifestement contraire au principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 7 de la DDHC[4].

Alors que la France est sur le point de se doter d’une constitution présentant des pouvoirs strictement séparés[5] et tandis que le parlementarisme d’Outre-Manche est en gestation[6], la lèse-nation pourrait offrir une arme précieuse au futur Corps législatif pour punir l’Exécutif responsable défaillant.

Toutefois, les constituants finissent par percevoir, bon gré mal gré, le danger incarné par la présence d’une infraction indéfinissable au sein du tout nouvel ordre juridique français. En octobre 1791, à l’occasion de l’entrée en vigueur du premier code pénal, l’incrimination de lèse-nation disparaît pour laisser place à un ensemble varié de délits politiques[7] dont la commission pourrait être aisément imputée aux ministres.

Dans ce contexte, les constituants établissent la première Haute Cour de justice en France[8]. Il s’agit d’inscrire dans l’ordre juridique, un tribunal politique, constitutionnellement prévu — dont l’activité aurait été anticipée — et que tout devrait distinguer d’une juridiction d’exception. Cette Haute Cour figure comme la première invention constitutionnelle pour juger les ministres.

La constitution du 3 septembre 1791 prévoit en premier lieu la responsabilité des ministres[9] : « [Ils] sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département ».

Cette responsabilité laisse transparaître son caractère éminemment punitif.

S’ajoute à cette responsabilité prétendument criminelle, la comptabilité des ministres devant le Corps législatif, telle que définie par l’article 7[10] : «[Ils] sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l’ouverture de la session, l’aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées, et d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement». La lettre constitutionnelle ne saurait laisser place au doute quant à la défiance du Législatif à l’encontre de l’Exécutif.

Le traitement de la responsabilité ministérielle est alors assuré par une « haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés »[11], qui « connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d’accusation ».

Il en résulte que l’Assemblée législative peut incriminer qui bon lui semble. Cette omnipotence se traduit par la mise en accusation, le 10 mars 1792, de Claude Antoine de Lessart, ministre des Affaires étrangères à l’automne 1791, à qui l’on reproche son pacifisme et ses hésitations devant l’entrée en guerre de la France contre les monarchies européennes.

La Haute Cour nationale d’Orléans fait naître un prototype de justice politique sur lequel les régimes politiques successifs s’appuieront pour juger les ministres. En effet, elle apparaît comme l’instrument idoine pour traiter d’une responsabilité ministérielle indéterminée dans son objet, puisque sa composition rassemble un élément politique (les hauts jurés) et un élément juridique (des juges de cassation).

En pratique, le tribunal politique n’a guère eu le temps de connaître les affaires qui lui étaient soumises ; la guerre de la première coalition (1792-1797) à laquelle s’ajoutent les troubles à l’intérieur du pays, mettent fin le 10 août 1792 à la monarchie constitutionnelle. La Haute Cour est conspuée pour sa lenteur et son laxisme et se voit remplacée par le premier tribunal révolutionnaire.

L’institution d’une Haute Cour doit être regardée comme la première tentative de juridictionnalisation des conflits politiques. La responsabilité des ministres ne pouvait être conçue autrement que comme un mécanisme répressif et punitif, dont le règlement nécessitait un maniement très libre des outils du droit criminel.

B. La responsabilité criminalo-politique, un palliatif libéral durant le XIXème siècle ?

Après l’autoritarisme napoléonien et alors que la France se dirige vers une libéralisation de ses institutions, la responsabilité des ministres redevient un enjeu essentiel. Toutefois, la tradition parlementaire reste à l’état embryonnaire ; un contrôle politique de l’activité gouvernementale, dépourvu de contours criminels, reste inenvisageable. Le premier exil de Napoléon Bonaparte sur l’île d’Elbe ouvre la voie à une rénovation des relations entre le Législatif et l’Exécutif.

En l’absence de responsabilité de type parlementaire, les penseurs libéraux envisagent une responsabilité criminalo-politique dont le fait générateur serait la commission d’une infraction grave et dont le traitement relèverait du Parlement, qui jouirait pour l’occasion d’une certaine flexibilité quant à l’utilisation du droit pénal.

En 1814, la figure de proue du groupe de Coppet[12], Benjamin Constant vient distiller ses enseignements libéraux quant à la conduite attendue de la part des ministres. Il est le premier à distinguer entre responsabilité et justiciabilité[13], cette dernière concernant tous les actes illégaux commis par les ministres hors de leurs fonctions. Dans une telle occurrence, les gouvernants seraient justiciables devant les tribunaux ordinaires.

Il reste à traiter le cœur de la justice politique : les actes commis dans le cadre des fonctions ministérielles. Constant vient alors distinguer entre les « actions illégales » et le « mauvais usage d’un pouvoir autorisé par la loi »[14]. Les premières, elles, appartiendraient indiscutablement au droit pénal alors que le second devrait relever du champ politique, parlementaire.

Un tel effort de théorisation s’avère toutefois insuffisant devant la confusion toujours patente entre contrôle politique et jugement répressif.

Louis XVIII, inspiré par ce qui se fait Outre-Manche octroie au peuple français une Charte au sein de laquelle, figurent des éléments caractérisant la responsabilité ministérielle. L’article 55 attribue exclusivement à la Chambre des députés, « le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger »[15]. Et la Charte de préciser dans l’article suivant[16], qu’« ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite »[17]. Les termes de trahison et de concussion renseignent sur la dimension pénale qui reste attachée au jugement de la responsabilité ministérielle.

C’est un système qui emploie la force accusatrice de la Chambre basse tout en recourant à l’idéal modérateur attendu de la Chambre haute. Assurés d’une quasi-impunité, les ministres auront seulement à répondre devant le Parlement, d’accusations intentées sur la base de faits graves, c’est-à-dire, perturbant l’ordre constitutionnel.

L’occasion d’éprouver un tel mécanisme se présente le 25 juillet 1830 lorsque Charles X signe les quatre fameuses ordonnances de Saint-Cloud[18]. Ces actes rédigés par le cabinet du prince de Polignac, sont contresignés par les ministres concernés. Les Trois Glorieuses mettent fin à la Restauration, Charles X est contraint d’abdiquer, ses anciens ministres sont arrêtés. Leur responsabilité est alors établie devant la Cour des pairs. La juridiction pairiale use de son pouvoir discrétionnaire en créant une peine extra legem — la prison perpétuelle à l’encontre de Polignac —, évitant ainsi la rigueur du droit pénal de l’époque sur des ministres convaincus de trahison.

La Charte du 14 août 1830, acte constitutionnel de la monarchie de Juillet, reprend le système de la Restauration tout en faisant disparaître la mention à la trahison ou à la concussion des ministres. Il semblerait que l’article 47[19] de la Charte fasse perdre à la responsabilité ministérielle son caractère répressif pour abonder vers un contrôle politique, bien que toujours exercé dans des formes criminelles, par le Parlement. 

Néanmoins, l’introduction balbutiante du parlementarisme durant la période des monarchies constitutionnelles ne saurait dissiper entièrement la confusion entre contrôle politique et jugement pénal. Il faut attendre la fin du Second Empire et l’élaboration des lois constitutionnelles de la IIIe République pour que le constituant français, enfin, se détermine.

II. Contrôler ou juger ?

La consécration des règles parlementaires sous la IIIe République permet-elle d’écarter définitivement toute référence à une responsabilité criminalo-politique des ministres ? (A) L’histoire constitutionnelle de 1875 jusqu’à l’intronisation en 1993 de la CJR n’offre pas de réponse déterminante (B). La confusion règne encore, l’actualité l’atteste, entre ce qui relève du politique et ce qui appartient au droit pénal.

A. La subsistance encombrante d’une responsabilité pénale des ministres sous la IIIe République

La norme suprême de la IIIe consacre la nature parlementaire de la République française ; la responsabilité politique, collective et solidaire du cabinet ministériel est définie à l’article 6[20] de la loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics. Les juristes considèrent désormais que la responsabilité ministérielle devant les Chambres constitue « la pièce essentielle du régime parlementaire moderne »[21]. En apparence, le législateur constituant aurait nettement distingué entre contrôle politique et jugement répressif.

Néanmoins, la subsistance d’une responsabilité criminelle des ministres, exercée devant un organe législatif, laisse songeur. Aussi, l’article 9 de la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat, dispose-t-il que la Chambre haute « peut être constitué[e] en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats contre la sûreté de l’Etat ». L’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics vient préciser que « […] Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat […].

L’introduction du verbe pouvoir est à souligner ; la compétence sénatoriale pour juger les ministres n’est que facultative. Echappent à la connaissance de la haute Assemblée, les infractions commises par les ministres en dehors de leurs fonctions ; délits et crimes qui relèvent désormais de la sphère de la justiciabilité et en conséquence, de la compétence des tribunaux ordinaires.

L’opinio iuris majoritaire voit en la conservation d’une responsabilité pénale s’exerçant devant le Parlement, juge naturel du gouvernement, un moyen pour les Chambres de poursuivre leur contrôle politique sur l’Exécutif défaillant[22]. Cette théorie, certes séduisante, reste dangereuse à bien des égards en ce qu’elle fait subsister une responsabilité criminalo-politique aux cotés de la responsabilité parlementaire.

La Cour de justice du Sénat a jugé deux ministres sur le fondement de l’article 12 précité : Louis-Jean Malvy en 1918 pour des faits de trahison et Raoul Péret en 1931[23] pour son « intervention abusive » dans le monde de la finance.

Le cas de Malvy fait ressurgir une responsabilité criminalo-politique que l’on ne pensait pas retrouver. La politique soit défaitiste soit pacifiste menée par l’ancien ministre de l’Intérieur durant la Grande Guerre, est qualifiée de trahison dans une lettre de Léon Daudet envoyée au président de la République, Raymond Poincaré. Il est accusé d’avoir renseigné l’ennemi allemand et d’avoir favorisé les mutineries au sein de l’armée française en juin 1917. Ceci pousse Malvy à la démission et il demande lui-même sa mise en accusation devant la Cour de justice du Sénat. Il est finalement reconnu coupable de forfaiture pour « avoir méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge »[24] et est condamné à la peine extra legem du bannissement pour une durée de cinq ans.

L’arrêt sénatorial fait l’objet d’une furieuse controverse doctrinale[25] car l’on reproche au Sénat, de ne pas s’être comporté comme une juridiction respectueuse de la loi pénale et d’avoir renoué avec une tradition que l’on pensait d’un autre siècle.

La subsistance d’une responsabilité de type criminel devant le Parlement fait ressurgir la confusion entre contrôle et jugement. C’est alors qu’émerge l’idée de confier la responsabilité pénale des ministres pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions à une juridiction entretenant des liens distendus avec le Parlement.

B. La Cour de justice de la République ou la renaissance d’un pis-aller

La constitution du 4 octobre 1958 met en œuvre la rationalisation du parlementarisme. L’élection du Président de la République au suffrage universel direct et le fait majoritaire modifient substantiellement l’application des règles parlementaires en France.

Aussi est-il très peu vraisemblable de renverser un gouvernement par le bais d’une motion de censure, bien que le débat récent sur la réforme des retraites et la réponse parlementaire à l’application de l’article 49 alinéa 3 aient pu faire penser le contraire.

Devant la défaillance de la responsabilité politique sous la Ve République, ne subsistait avant l’intronisation de la CJR que la procédure de responsabilité pénale devant la Haute Cour de justice, composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat[26]. Toutefois, de 1958 à 1993, aucun ministre n’a été déféré devant cette juridiction.

La révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 redessine le cadre de la responsabilité délictuelle et criminelle des ministres. Il s’agit de créer une juridiction spécifique dont la saisine serait facilitée, ce qui permettrait de diluer toute impression d’impunité ressentie par les Français à l’égard de leurs gouvernants.

Depuis le 9 mars 1999, date du premier jugement de la CJR relatif à l’affaire du sang contaminé, la doctrine constitutionnaliste ne cesse de critiquer la résurgence d’une responsabilité criminalo-politique[27] au sein de l’ordre juridique français.

Bien qu’elle soit au-dessus de tout soupçon, il n’en reste pas moins que la CJR traite d’une responsabilité dont le caractère politique ne peut être expurgé, d’autant plus quand elle devait se prononcer sur les agissementsd’un ministre en fonction. D’où le débat actuel autour de sa légitimité.

La tâche de l’instance de jugement est d’autant plus délicate qu’elle ne dispose pas de la liberté reconnue naguère aux Hautes Cours dans l’application du droit pénal ; le dernier alinéa de l’article 68-1 ne laissant aucune place au doute : « [elle]  est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi ».

L’affaire Dupond-Moretti illustre malencontreusement les failles du pis-aller qu’est la responsabilité criminalo-politique. Dans son arrêt du 29 novembre 2023, la CJR a pu considérer que l’élément matériel des prises illégales d’intérêts était établi. Néanmoins, l’élément moral ne saurait être caractérisé car le garde des sceaux ne pouvait avoir « la conscience suffisante » de s’exposer à la commission de l’infraction qui lui était reprochée.

En motivant de la sorte son jugement, la CJR a implicitement reconnu qu’elle ne traitait pas uniquement de la responsabilité pénale du ministre. En effet, en matière de criminalité politique, l’élément intentionnel est hypertrophié par rapport à l’élément matériel. A titre d’exemple, la caractérisation d’un attentat à la sûreté de l’État dépend moins de l’accomplissement d’un acte que de l’intention prêtée à ceux qui l’auraient perpétré.

Pire, l’instance de jugement s’est retrouvée dans une situation périlleuse : la condamnation à une peine pénale, aussi mince soit-elle, aurait entraîné la démission d’Éric Dupond-Moretti. En d’autres termes, une juridiction, bien qu’elle soit majoritairement composée de parlementaires, aurait exercé un véritable contrôle politique sur l’activité d’un ministre.

On a pu naïvement penser que la distinction entre contrôler et juger était acquise. Tel ne semble pas être le cas.

Thomas MICHALAK,

Docteur en histoire du droit à l’Université Paris Panthéon-Assas


[1] Il est ainsi fait référence à la transformation de la Chambre des pairs en tribunal lors des monarchies restaurée et de Juillet (1814-1848) et aux compétences juridictionnelles attribuées par les lois constitutionnelles de la IIIe République (1875-1940) au Sénat, érigé en « Cour de justice ».

[2] L’expression désigne les hautes juridictions prétendument indépendantes du Corps législatif. Une telle instance était composée de juges issus du tribunal — puis de la Cour — de cassation et d’un jury formé d’hommes politiques, généralement des parlementaires en devenir. Ce type de juridiction a eu les faveurs de la monarchie constitutionnelle (1791-1792), de la République thermidorienne (1795-1799), du Consulat (1799-1804), du Premier Empire (1804-1814), de la IIe République (1848-1852) et du Second Empire (1852-1870).

[3] Voir notamment J.-C. Gaven, Le crime de lèse-nation. Histoire d’une brève incrimination politique (1789-1791), thèse de doctorat, Histoire du droit, Toulouse 1, 2003, dactylographié, 2 vol., 787 f°. ; Le crime de lèse-nation. Histoire d’une invention juridique et politique (1789-1791), Presses de Sciences Po., 2016, 560 p. ; et B. Martucci, « Qu’est-ce que la lèse-nation ? À propos du problème de l’infraction politique sous la Constituante (1789-1791) », Déviance et Société, 1990, vol. XIV, n° 4, p. 377-393.

[4] « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ».

[5] Poursuivant ainsi une lecture étroite de l’article 16 de la DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».

[6] D. Baranger, Parlementarisme des origines. Essai sur les conditions de formation d’un exécutif responsable en Angleterre (des années 1740 au début de l’âge victorien), PUF, 1999, 408 p.

[7]  J.-M. Carbasse, « Code pénal », in D. Alland et S. Rials (dir.) Dictionnaire de la culture juridique, PUF, p. 210-216 ; et du même auteur « État autoritaire et justice répressive. L’évolution de la législation pénale de 1789 au Code pénal de 1810 », in All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica, Rome, 1994, p. 313-333.

[8]  Collection « Baudouin », vol. 14 (mai 1791), Décret relatif à la formation de la Haute-Cour nationale, séance du 10 mai 1791, p. 106-111, article 1er ; et Archives Parlementaires, 1ère série, t. XXV, séance du mardi 10 mai 1791, au soir, p. 714-715.

[9]  Constitution de 1791 : Chap. II (De la royauté, de la régence et des ministres), Sect. IV (Des ministres), art. 5.

[10] Constitution de 1791 : Chap. II (De la royauté, de la régence et des ministres), Sect. IV (Des ministres), art. 7.

[11] Constitution de 1791 : Chap. V (Du pouvoir judiciaire), art. 23.

[12] V. A. Laquièze, « Le modèle anglais et la responsabilité ministérielle selon le groupe de Coppet », in L. Jaume (dir.), Coppet, creuset de l’esprit libéral. Des idées politiques et constitutionnelles du groupe de Mme de Staël, Economica, PUAM, 2000, p. 157-177.

[13] B. Constant, De la responsabilité des Ministres, Paris, H. Nicolle, 1815, 100 p.

[14] Ibid., p. 2.

[15] Art. 55 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

[16] Art. 56 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

[17] Jamais une telle législation ne verra le jour. Pourtant, de nombreux projets de lois seront déposés, analysés et amendés entre 1814 et 1837. C’est à dessein que la classe politique de l’époque n’a pas souhaité déterminer le type de responsabilité que les ministres doivent endosser. Sur ce point, J.-J. Clere, « La mise en œuvre de la responsabilité pénale des ministres sous la monarchie de Juillet : Théories et Réalités », in Association française pour l’histoire de la justice, Les ministres devant la justice, Actes Sud, 1997, p. 79-115.

[18] Ordonnances suspendant la liberté de la presse, portant dissolution de la Chambre des députés et modifiant le calcul du sens électoral.

[19] Art. 47 de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830 : « La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule à celui de les juger ».

[20] « Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels […] ».

[21] Voir notamment A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du palais, 1896, p. 180.

[22] G. Vedel, « La compétence de la Haute-Cour », in Mélanges Joseph Magnol, Paris, Recueil Sirey, 1948, p. 393-422.

[23] J.-P. Royer, « Le jugement des ministres sous la IIIe République. Les affaires Malvy et Péret, une “justice de contexte” ? », in Association française pour l’histoire de la justice, Les ministres devant la justice, Actes Sud, 1997, p. 159-175.

[24] Voir la reproduction de la motivation sénatoriale in L. Duguit, « L’arrêt du Sénat dans l’affaire Malvy », RPP, t. C, juill.-sept. 1919, p. 137-144.

[25] Animée notamment par Léon Duguit dans son article précité, qui intervient en réponse au plaidoyer en faveur du Sénat de Jean-André Roux, « L’affaire Malvy et le pouvoir souverain du Sénat comme Haute Cour de justice », RPP, 1918, t. XCVII, oct.-déc., p. 266-280.

[26] Ancienne version de l’art. 68 alinéa 2 : « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis ».

[27] O. Beaud, Le sang contaminé, essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, PUF, 1999, 176 p. ; C. Guerin-Bargues, Juger les politiques. La Cour de justice de la République, Dalloz, 2017, 286 p.