Eric SALES.
« L’exercice de la souveraineté nationale, que ce soit par les représentants du peuple ou par les électeurs, consultés par voie de référendum, n’est (…) légitime que dans le respect des règles et des procédures instituées par la Constitution. Admettre qu’il en puisse être autrement en cas de référendum conduirait nécessairement à admettre que les représentants du peuple ne sont également soumis à aucune règle constitutionnelle dans l’exercice de la souveraineté qui leur est déléguée. Ce serait donc ruiner, non seulement la base même du Droit, mais celle de toute stabilité des institutions ».Extrait de la lettre de saisine du Conseil constitutionnel par le président du Sénat Gaston Monnerville en 1962.
L’histoire du Conseil constitutionnel est faite de dates marquantes qui ne coïncident pas nécessairement avec de grandes décisions. 1971 avec l’activation du préambule de la Constitution et la protection de la liberté d’association ; 1974 avec l’accès de l’opposition politique au Conseil ; 1994 avec la consécration du principe de dignité de la personne humaine ; 2008 avec la connexion possible du justiciable et du Conseil autour de la préservation des droits et libertés constitutionnellement garantis ; 2023 avec la prise en compte des besoins des générations futures en matière environnementale ; et dorénavant 2026 puisque, de façon inédite, le Conseil constitutionnel affirme par la voie d’Alain Juppé l’indépendance de l’institution et son pouvoir de contrôle des modalités de révision de la Constitution. Alors qu’il avait avoué ne pas avoir de compétence constitutionnelle particulière au moment de sa nomination, l’ancien Premier ministre vient de démontrer que le temps passé au sein de l’institution permet de prendre la mesure des exigences constitutionnelles fondamentales.
Le 26 octobre 2026 est une date qui retiendra l’attention dans l’histoire du Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons importantes.
Tout d’abord, elle correspond à une « décision » inédite prise par Alain Juppé au nom du Conseil constitutionnel. Saisi en tant que doyen d’âge par des membres du Rassemblement national et du groupe UDR de l’Assemblée nationale, il lui était demandé de convoquer le Conseil pour que ce dernier constate la démission d’office de son président lequel avait publiquement soutenu qu’il était impossible de réviser la Constitution par le biais d’un référendum empruntant le canal de l’article 11 de la Constitution. Il était donc reproché à M. Richard Ferrand d’avoir méconnu son devoir de réserve[1] en se prononçant par avance sur une affaire que l’institution pourrait avoir à juger dans un futur proche[2]. Alain Juppé répond à titre individuel à cette requête par une lettre qu’il signe seul en précisant à ses interlocuteurs que le « Conseil constitutionnel » les « informe » des règles pertinentes applicables en la matière. En d’autres termes, il s’agit d’une « décision » collective de l’institution transmise par celui de ses membres les plus âgés qui avait été directement sollicité.
Ensuite, la missive d’Alain Juppé ne saurait être analysée comme une véritable décision du Conseil car elle n’en a pas la forme. Elle ne correspond en effet à aucune catégorie juridique connue et ne comprend aucun visa faisant état des normes de référence à l’aune desquelles elle a été produite. Pourtant, nous sommes bien en présence d’une réponse juridique argumentée apportant des précisions déterminantes sur les modalités de saisine du Conseil, sur la procédure de démission de ses membres et sur une question centrale concernant les règles à suivre pour la modification du texte constitutionnel. Irrégulièrement saisi, le Conseil s’exprime indirectement par le biais de l’un de ses membres et profite de l’occasion pour fixer l’état du droit sur des questions déterminantes mettant en jeu la séparation des pouvoirs, son indépendance et l’avenir de la Constitution du 4 octobre 1958. Les paradoxes se cumulent donc, dans une seule et même affaire, avec des requérants dépourvus du droit d’agir devant le Conseil lui demandant d’assurer le respect des règles déontologiques applicables à ses membres et avec une réponse qui n’est pas délivrée directement par le Conseil tout en laissant entrevoir la collégialité supposée de sa construction sans omettre d’identifier, avec une grande clarté, la fondamentalité de la position juridique retenue.
Enfin et surtout, il ne faut pas négliger la pression politique pesant sur l’institution garante de l’État de droit. À l’heure où de nombreuses voix politiques, en pleine période de campagne pour les futures élections présidentielles et législatives, se font entendre pour promettre un recours accru au référendum en dissimulant à peine les relents populistes de leurs propositions, au moment même où certaines de ces voix n’hésitent pas à heurter frontalement les principes de l’État de droit en martelant la nécessaire utilisation du référendum pour contourner les décisions du Conseil constitutionnel au prétexte que celles-ci iraient à l’encontre des choix politiques du peuple alors qu’elles ne font que reconnaître les inconstitutionnalités commises par leurs représentants, l’action menée devant le Conseil constitutionnel – dans le but d’obtenir la démission de son président pour non-respect de son devoir de réserve – dissimule à peine la volonté de certaines formations politiques de réduire l’institution et ses membres au silence. Elle est un avant-goût du sort qui pourrait être réservé aux contre-pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la République. Dans ce contexte, il est parfaitement compréhensible pour le Conseil constitutionnel d’anticiper en rappelant, sans succomber aux tentatives d’intimidation, les exigences de l’État de droit et en rejetant, par la voix d’Alain Juppé, la demande de démission de Richard Ferrand (I.) tout en rappelant, avec clarté, la seule et unique voix à emprunter pour réviser le texte fondamental (II.)
I. Une demande de démission du Président du Conseil rejetée
La demande faite auprès de l’un des membres du Conseil constitutionnel visant à faire constater la démission d’office de son président a été qualifiée par la doctrine de « fantaisiste et dangereuse »[3]. Le propos, loin d’être exagéré, a rencontré un écho favorable dans la mesure où la requête a été rejetée, au nom du Conseil constitutionnel, par Alain Juppé dans sa lettre en réponse en raison de son irrecevabilité manifeste (A) et de la nécessaire préservation de l’indépendance de l’institution (B).
A. En raison de son irrecevabilité
Lorsque le Conseil a eu à se prononcer sur des questions de démission, il l’a fait en rendant une décision intéressant le fonctionnement du Conseil constitutionnel répertoriée sous le sigle de décisions ORGA. Tel fut le cas pour prendre acte, par exemple, de la démission de rapporteurs adjoints près le Conseil constitutionnel et pour pourvoir à leur remplacement[4]. S’agissant de la démission de membres du Conseil, celles-ci sont identifiables dans les décisions de nomination ayant eu pour objet d’assurer également leur remplacement. Ainsi, à la suite du départ volontaire de Roland Dumas de la présidence du Conseil, Jacques Chirac a procédé à la désignation d’Yves Guéna en tant que président de l’institution[5]. Il en est allé ainsi après la démission de Daniel Mayer de la présidence du Conseil et de son remplacement par Robert Badinter nommé par François Mitterrand dans l’exercice de ces mêmes fonctions[6]. Dans l’affaire qui nous intéresse, il n’y aucune décision du Conseil, mais une simple lettre d’Alain Juppé dont la diffusion a été assurée par Nicolas Hervieu sur le fil de son compte X[7] le 26 octobre 2026 sans que le Conseil n’ait à ce jour pris la peine d’en faire lui-même la promotion. Une décision officielle semblait néanmoins nécessaire ne serait-ce que pour éviter à Alain Juppé d’essuyer les mêmes critiques que celles adressées à Richard Ferrand. En effet, en répondant à titre personnel, il pourrait lui être reproché de prendre une position publique sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil.
Sans surprise, le doyen d’âge du Conseil souligne dans sa lettre que la demande, tendant à la constatation de la démission d’office de M. Richard Ferrand de son mandat de membre du Conseil constitutionnel, est manifestement irrecevable. En effet, en observation de la réglementation applicable au Conseil constitutionnel, la démission de l’un de ses membres tout comme la constatation d’office de cette démission ne se demandent pas. La cessation des fonctions avant l’échéance du mandat ne peut relever que d’un choix délibéré des juges constitutionnels[8] ou intervenir à la suite d’une démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel dès lors qu’il a constaté un cas d’incompatibilité[9] ou d’incapacité physique permanente[10]. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel est le seul à disposer de l’initiative du constat de la démission d’office de l’un de ses membres à partir du moment où les conditions précitées sont considérées comme étant remplies. La lettre d’Alain Juppé le précise expressément en s’alignant sans le dire sur une jurisprudence constitutionnelle en observation de laquelle, au nom de l’autonomie disciplinaire, il revient au Conseil, et à lui seul, d’apprécier si l’un de ses membres ne respecte pas ses obligations statutaires[11]. En d’autres termes, aucune autre institution ne pourrait s’en charger car il en va de la nécessaire indépendance du Conseil.
B. Au nom de l’indépendance du Conseil
Si l’indépendance et l’impartialité des juges constitutionnels sont essentielles à la sauvegarde des droits et libertés des individus, l’indépendance du Conseil constitutionnel lui-même n’en est pas moins importante pour les mêmes raisons. Le Conseil a déjà eu l’occasion de le rappeler en soulignant qu’il « résulte de l’ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution que le constituant a entendu garantir l’indépendance du Conseil constitutionnel »[12]. Celle-ci se mesure au regard de son autonomie financière, administrative et disciplinaire. La question de la démission des membres relevant de l’institution se rattache à ce dernier aspect.
L’article 10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et le décret du 13 novembre 1959 relatif à son application consacrent ainsi l’autonomie interne et l’indépendance du Conseil vis-à-vis de l’ensemble des pouvoirs publics lesquels ne peuvent interférer sur la durée du mandat des juges constitutionnels en réclamant ou en provocant leur démission. Permettre le contraire reviendrait à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs énoncé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et mis en œuvre par les dispositions juridiques précitées lesquelles prévoient que le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Toutefois, ces garanties fondamentales cèdent parfois face aux pressions politiques exercées sur certains membres du Conseil par le pouvoir exécutif. Ainsi, François Mitterrand a-t-il incité Daniel Mayer – nommé par ses soins en 1983 – à démissionner de la présidence du Conseil pour pouvoir le remplacer par Robert Badinter en 1986 dans l’exercice de ces mêmes fonctions. Si cet épisode particulier n’a pas mis fin de façon anticipée au mandat de Daniel Mayer lequel est resté simple membre du Conseil par la suite, il révèle néanmoins la possible influence de l’Élysée sur la présidence du Conseil constitutionnel. Il est vrai toutefois que la Constitution confère au chef de l’État le pouvoir discrétionnaire de nommer le président du Conseil constitutionnel sans préciser par ailleurs la durée de son mandat. La liberté de choix du président de la République a donc pu être analysée comme portant à la fois sur la personnalité retenue pour assumer la présidence du Conseil constitutionnel et sur la durée des fonctions présidentielles.
II. Une procédure de révision de la Constitution clarifiée
Dans sa lettre en réponse, Alain Juppé pouvait limiter son propos en informant les parlementaires du rejet de leur requête pour les raisons précitées. Toutefois, se faisant l’écho du Conseil constitutionnel, il va plus loin en soulignant que Richard Ferrand n’a pas méconnu ses obligations déontologiques, alors même que la doctrine était partagée sur le sujet[13]. En conséquence, la lettre retient qu’il s’est contenté de décrire avec exactitude l’état du droit en rappelant que seule la procédure de l’article 89 permet de réviser la Constitution, excluant ainsi le recours à l’article 11 (A) et en (ré)affirmant que le Conseil a pour compétence de veiller à la régularité des opérations de référendum (B).
A. La mise à l’écart justifiée de l’article 11 de la Constitution
La controverse autour du recours à l’article 11 pour réviser la Constitution de 1958 est bien connue des constitutionnalistes[14]. Elle est toujours d’actualité.
Elle l’était déjà au début du mandat d’Emmanuel Macron avec sa volonté affichée d’utiliser l’instrument référendaire pour mener à terme ses projets constitutionnels de réforme[15]. La question se posait de savoir si l’article 11 pouvait être utilisé pour lui permettre de surmonter l’opposition du Sénat[16]. La chambre haute a pu faire entendre sa voix dissidente par l’intermédiaire du Président Larcher tout en faisant état de contre-propositions constitutionnelles présentes dans le rapport sénatorial de 2018. Finalement, l’affaire Benalla, la crise des gilets jaunes suivie de la pandémie de la covid 19 ont emporté avec elles toute velléité de changements.
Dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen a également fait connaître son intention de recourir à l’article 11 pour l’organisation d’un référendum législatif sur la politique française en matière d’immigration tout en envisageant clairement de s’en servir – en se réclamant de la pratique gaullienne initiée en 1962 et réitérée en 1969 – pour intégrer dans le texte constitutionnel les règles de la nationalité française et la priorité nationale pour certaines prestations sociales ainsi que pour l’accès à l’emploi et au logement social. Sa position n’a pas changé en 2026.
Le débat est donc relancé entre constitutionnalistes, certains allant jusqu’à présenter les défenseurs de l’exclusivité du recours à l’article 89 pour réviser la Constitution[17] de « juristes militants » dans le but de discréditer leurs analyses[18]. Si la formule est malheureuse car elle peut être simplement renvoyée pour identifier celles et ceux qui soutiennent la validité du recours à l’article 11 pour réformer le texte fondamental, la récurrence de l’actualité donne surtout l’occasion de rappeler ce qui est parfaitement connu et quasi unanimement reconnu par les constitutionnalistes.
La majorité de la doctrine publiciste se rassemble autour de l’exclusivité de l’article 89 de la Constitution pour procéder à la révision du texte fondamental. A titre principal, deux arguments peuvent être avancés en la matière. Le premier, rarement souligné, mérite d’être mis en évidence en faveur de la seule utilisation de l’article 89 de la Constitution pour l’adoption d’une loi constitutionnelle. Entre 1958 et nos jours, sur les vingt-cinq révisions intervenues vingt-quatre l’ont été par son intermédiaire sous des présidences différentes. Ainsi Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont opté pour cette disposition afin d’amender le texte constitutionnel en privilégiant il est vrai le recours au Congrès et en ne retenant qu’une seule fois celui du référendum constituant[19]. Seul le général De Gaulle a marqué, de façon totalement isolée, sa préférence pour l’exploitation de l’article 11 en créant, en 1962, des réactions sans précédent dans l’histoire de la Vème République. Le Conseil d’État d’abord, consulté de façon obligatoire sur les projets de loi, a souligné en amont l’irrégularité procédurale commise en dénonçant le choix constitutionnel du recours à l’article 11[20]. Les députés, ensuite, ont voté la seule motion de censure spontanée de toute la Vème République en mettant en exergue une méconnaissance flagrante de la démocratie laquelle implique, avant toute chose, le respect de la Constitution. En écartant l’article 89 de la Constitution et donc le vote préalable de la révision constitutionnelle par les deux chambres, ils ont estimé que le Président de la République avait violé la Constitution dont il est le gardien et ouvert ainsi une brèche par laquelle un aventurier pourrait passer un jour, pour renverser la République et supprimer les libertés[21]. Le Président du Sénat, enfin, reprendra ces arguments en saisissant le Conseil constitutionnel pour qu’il censure la loi référendaire. Pour lui, l’article 11 ne pouvait être mis en œuvre que pour faire procéder à l’adoption d’une loi ordinaire ; seul l’article 89, contenu dans un titre consacré à la révision de la Constitution, pouvait être activé pour l’amender[22]. Bref, l’année 1962 reste celle d’une crise politique importante liée à un « forçage » de la Constitution.
Ensuite, le second argument, mentionné notamment par Gaston Monnerville dans l’épisode de 1962, repose sur le fait que la Constitution retient une procédure spécifique décrite à l’article 89 rattaché explicitement au titre XVI de la Constitution intitulé « de la révision »[23]. Lorsque l’initiative est parlementaire, la proposition de loi constitutionnelle – une fois adoptée en termes identiques par les deux chambres du Parlement – doit être soumise par le Président de la République au référendum pour rendre la révision définitive. Quand l’initiative relève du Président sur proposition du Premier ministre, le projet de loi constitutionnelle – adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat – peut être soumis par le chef de l’État au vote du Congrès pour qu’il l’approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ou au référendum. L’article 89 aménage donc un « sas » parlementaire impliquant la nécessaire consultation des députés et des sénateurs et leur donnant un pouvoir déterminant de validation ou de blocage des révisions constitutionnelles. Il existe donc « quelques contraintes juridiques en ce bas monde, dont il résulte, entre autres, l’impossibilité de recourir directement au vote populaire pour transformer la Constitution »[24].
La préférence exprimée par Marine Le Pen pour l’article 11 de la Constitution afin d’introduire sa politique de préférence nationale se comprend donc facilement. Si elle est élue, elle n’est effectivement pas sûre de pouvoir disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale, et le Sénat – principalement composé de membres rattachés au parti Les Républicains – fera vraisemblablement entendre son opposition de principe. Pour surmonter l’obstacle parlementaire elle a, en conséquence, tout intérêt à se réclamer du précédent de 1962 pour organiser une consultation référendaire directe. Néanmoins, sa lecture de la Constitution pourra, le cas échéant, être soumise à titre préalable à l’appréciation du Conseil constitutionnel.
B. La compétence (ré)affirmée du Conseil pour le contrôle des projets de loi référendaires
Le non-respect de l’article 89 pourrait être constaté et sanctionné par le Conseil constitutionnel, en amont, avant le vote de la loi référendaire. Si le Conseil constitutionnel n’a toujours pas abandonné sa jurisprudence de 1962 par laquelle il refuse de contrôler la constitutionnalité des lois directement votées par le peuple, il ne faut pas exclure trop rapidement le rôle qui est le sien en ce qui concerne la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 de la Constitution. La lettre d’Alain Juppé le rappelle utilement en mentionnant, à juste titre, l’article 60 de la Constitution.
En effet, dans une décision rendue le 25 juillet 2000[25], les juges constitutionnels ont accepté, pour la première fois, leur compétence juridictionnelle exceptionnelle pour connaître d’un acte préparatoire au référendum, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui leur est conférée par l’article 60 de la Constitution, lorsque « l’irrecevabilité qui serait opposée au recours risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général de vote à intervenir ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». En conséquence, il est possible de contester devant eux le décret décidant de soumettre un texte de loi à référendum en mettant notamment en évidence une ou plusieurs irrégularités concernant les opérations référendaires. Le Conseil, dans ce cas, s’intéressera nécessairement à la question qui sera posée au peuple. S’il s’avère que le Président de la République a décidé de privilégier la voie du référendum de l’article 11 de la Constitution pour soumettre au peuple un projet de révision de la Constitution, le Conseil constitutionnel pourrait décider qu’il s’agit ici d’un cas bien particulier pour lequel l’irrecevabilité opposée au recours serait constitutive d’une « atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». Il lui suffirait, ensuite, de préciser que le fonctionnement normal des pouvoirs publics implique effectivement de recourir exclusivement à l’article 89 pour modifier le texte fondamental. Ce faisant, le Conseil empêcherait simplement le pouvoir exécutif d’interroger le peuple souverain par le biais « (d’)une question qu’il n’a pas le droit de lui poser »[26] sans s’opposer directement à la volonté dudit peuple. On retrouve ici une distinction importante déjà évoquée par René Cassin lors de la délibération du Conseil sur sa décision de 1962[27]. En outre, les juges constitutionnels pourraient également s’opposer à la tenue d’un référendum législatif qui ne respecterait pas le champ d’application de l’article 11 ou qui contreviendrait à la Constitution, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou encore au Préambule de la Constitution de 1946[28].
Les décisions du Conseil, en observation de l’article 62 de la Constitution, s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il ne serait donc plus possible d’organiser un référendum contraire à la Constitution. Si toutefois, le chef d’État en exercice refusait de s’y soumettre, il commettrait une violation manifeste de la Constitution qui pourrait être sanctionnée par la mise en œuvre d’une procédure de destitution prévue par le texte fondamental. À ce titre, le Président peut être destitué par la Haute cour dans l’hypothèse d’un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (article 68). Le Président étant le gardien du bon fonctionnement des institutions et de la Constitution (article 5), la méconnaissance d’une décision du Conseil constitutionnel pourrait être constitutive d’un tel manquement.
Ceci étant, encore faut-il que la destitution soit prononcée par les deux tiers des membres qui composent la Haute cour, c’est-à-dire par les deux tiers des parlementaires. Cela reste difficile à déclencher et à finaliser car tout dépend de la « carte politique » du moment. En outre, cette procédure n’a jamais connu de concrétisation depuis sa reconnaissance par une révision constitutionnelle de 2007.
De façon sans doute plus déterminante, les nombreux acteurs qui interviennent concrètement dans l’organisation d’un référendum jugé contraire à la Constitution – préfets, maires, responsables de bureaux de vote – pourraient avoir à répondre de leurs actes devant les tribunaux correctionnels ainsi que le souligne justement Denys de Béchillon[29].
En dehors de ces cas de figure, le gouvernement pourrait également faire l’objet d’une motion de censure à l’image de ce qui s’est déjà produit en 1962 afin de sanctionner indirectement De Gaulle en renversant le gouvernement Pompidou. Dans cette configuration, le Président du moment pourrait, en réponse, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, comme en 1962, dans le but de faire arbitrer par le peuple ce conflit politico-juridique à l’occasion d’élections législatives anticipées.
Pour terminer, il pourrait être envisagé d’introduire dans la Constitution le contrôle de constitutionnalité préventif obligatoire des projets de loi référendaire comme cela existe pour les propositions de loi dans le cadre du référendum d’initiative partagée depuis 2008. Il y a deux mérites à cela : établir une égalité de traitement juridique des référendums quelle que soit leur origine ; organiser systématiquement une intervention du Conseil constitutionnel avant que le peuple ne se prononce afin que le référendum ne soit pas instrumentalisé par le pouvoir politique pour renverser l’ordre constitutionnel.
Eric SALES,
Maître de conférences de droit public, HDR,
Université de Montpellier, CERCOP
[1] V. L’article 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l’article 2 du Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.
[2] Sur ce sujet, v. Ph. Blachèr, « Richard Ferrand a-t-il manqué a ses obligations déontologiques ? », Questions Constitutionnelles, 19 octobre 2026.
[3] M. Carpentier, « Pour le RN, tous les moyens sont bons pour démolir le Conseil constitutionnel », Libération, 18 octobre 2026.
[4] V. CC, n° 81-31 ORGA du 10 juillet 1981constatant la démission de MM. Bernard Fau et Bertrand Labrusse, rapporteurs adjoints, en date respectivement du 2 et du 3 juillet 1981 et les remplaçant par MM. Philippe Limouzin-Lamothe et Alain Lamassoure, JORF du 12 juillet 1981, p. 6426. V. également, CC, n° 91-57 ORGA du 8 janvier 1991 mettant fin, sur sa demande, aux fonctions de rapporteur adjoint près le Conseil constitutionnel de M. Serge Daël et le remplaçant par
M. Patrick Hubert, JORF du 12 janvier 1991 p. 649.
[5] V. Décision n° 61 NOM du 01 mars 2000, du Président de la République faisant état de la lettre en date du 1er mars 2000 par laquelle M. Roland Dumas a présenté sa démission des fonctions de président et de membre du Conseil constitutionnel, JORF du 2 mars 2000, p. 3310.
[6] V. Décision n° 43 NOM du 19 février 1986, du Président de la République mentionnant la lettre du 18 février 1986 par laquelle M. Daniel Mayer lui a remis sa démission de cette présidence après avoir été fortement invité à le faire par François Mitterrand.
[7] https://www.linkedin.com/feed/image-viewer/?updateUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A7520475865995059201
[8] V. L’article 9 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel selon lequel « Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant ».
[9] V. L’article 10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en vertu duquel « Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine ».
[10] V. L’article 11 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui précise que « Les règles posées à l’article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu’une incapacité physique permanente empêche définitivement d’exercer leurs fonctions ».
[11] CC, n° 94-354 DC du 11 janvier 1995, JORF n°12 du 14 janvier 1995.
[12] CC, n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel, JORF du 16 juillet 2008, p. 11328, texte n° 3, cons. 6.
[13] Dans le même sens, v. Ph. Blachèr, « Richard Ferrand a-t-il manqué a ses obligations déontologiques ? », préc. Pour une approche différente retenant une méconnaissance des obligations déontologiques par le président du Conseil, v. M. Carpentier, « Pour le RN, tous les moyens sont bons pour démolir le Conseil constitutionnel », préc.
[14] Sur ce sujet v. notamment, Denys de Béchillon, « Pour en finir avec le (fantasme du) référendum constituant », le Point du 12 février 2019 ; David Mongoin, « Pour en finir avec le (fantasme du) constitutionnalisme dogmatique », Blog de juspoliticum, 15 février 2019.
[15] Le recours à l’article 11 de la Constitution était également évoqué pour faire entériner celles des réformes qui ne nécessitent pas de réviser le texte fondamental : réduction du nombre de parlementaires et introduction d’une dose de proportionnelle pour les élections législatives.
[16] Laure Eguy, « Référendum : Macron tenté par la carte De Gaulle », Libération, 29 janvier 2018.
[17] V. Assma Maad, « Marine Le Pen et l’Etat de droit : ce que les juristes disent de son projet de révision des institutions », Le Monde du 13 avril 2022 ; v. également La tribune signée par un collectif de professeurs de droit public, « Être démocratiquement élu n’autorise pas à méconnaître la Constitution ! », Midi Libre, 16 avril 2022.
[18] Serge Sur, « La Constitution contre la démocratie ? », Les Invités de LLC, mardi 19 avril 2022, http://libertescheries.blogspot.com/2022/04/les-invites-de-llc-serge-sur-la.html
[19] Référendum du 28 septembre 2000 concernant le passage au quinquennat présidentiel à l’occasion duquel le « oui » a réuni 73 % des suffrages exprimés avec toutefois une abstention record de 70 % des inscrits.
[20] CE, Avis du 1er octobre 1962.
[21] Motion votée le 5 octobre 1962 par 280 députés sur le fondement de l’article 49 alinéa 2 de la Constitution.
[22] V. La lettre de saisine du Conseil constitutionnel rédigée par le président du Sénat, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-62-20-dc-du-6-novembre-1962-saisine-par-president-du-senat
[23] Olivier Pluen fait remarquer qu’il « convient également de se souvenir qu’a perduré dans la Constitution, jusqu’en 1995, un article 85 relatif aux modalités de révision du titre XIII jusqu’alors consacré à la « Communauté » franco-africaine et malgache, et commençant par les mots : « Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89, […] ». Rien de comparable n’a été prévu s’agissant des rapports entre la procédure de l’article 89 et celle de l’article 11… », Olivier Pluen, « Réviser la Constitution au moyen du référendum de l’article 11 : l’apport (également contrariant) de l’histoire constitutionnelle », Le blog du club des juristes, 21 avril 2022.
[24] Denys de Béchillon, « Pour en finir avec le (fantasme du) référendum constituant », le Point du 12 février 2019. L’auteur rajoute qu’il faut tirer toutes les conséquences de l’article 89 qui est le seul à traiter expressément de la mutation constitutionnelle : « On ne peut pas imaginer que les auteurs de ce texte, en 1958, aient poussé l’absurdité au point de conditionner, d’une main, la révision à un accord préalable du Parlement tout en autorisant, de l’autre, le Président de la République à se passer de cet accord. Puisque la Constitution prévoit en toutes lettres, dans un article dédié, qu’elle ne peut être elle-même modifiée sans l’aval des deux Chambres, c’est qu’il est inconstitutionnel de se passer de leur assentiment ».
[25] CC, n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, sur une requête présentée par Monsieur Stéphane Hauchemaille, Journal officiel du 29 juillet 2000, p. 11768.
[26] Denys de Béchillon, « Pour en finir avec le (fantasme du) référendum constituant », op. cit.
[27] V. Olivier Pluen, op. cit.
[28] CC, n° 2005-31 REF du 24 mars 2005, sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane Hauchemaille et par Monsieur Alain Meyet, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834, texte n° 85. A ce propos, voir également Denys de Béchillon, « Programme de Marine Le Pen : le recours direct au référendum constituant se heurte à des obstacles juridiques infranchissables », Le blog du club des juristes, 19 avril 2022.
[29] Denys de Béchillon, « Programme de Marine Le Pen : le recours direct au référendum constituant se heurte à des obstacles juridiques infranchissables », op. cit. L’auteur évoque en particulier l’article 432-1 du Code pénal qui dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Les articles 434-24 et suivants répriment les « atteintes à l’autorité de la justice ».