Nouvelle obligation de motivation imposée par le Conseil constitutionnel en matière d’exécution provisoire. A propos de la décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025 ».

Anne PONSEILLE.

Aux termes de l’article 708 alinéa 1er du code de procédure pénale, lorsqu’une peine est prononcée à l’égard d’une personne déclarée coupable d’une infraction, l’exécution de cette peine a lieu par principe lorsque la décision de condamnation est devenue définitive, ce que confirme l’article 506 du même code qui dispose que « pendant les délais dappel et durant linstance dappel, il est sursis à lexécution du jugement » rendu en matière correctionnelle. Cette règle n’est pas étonnante dans la mesure où les peines, qui sont restrictives ou privatives de droits ou de libertés, entraînent des conséquences parfois irréversibles : il apparaît ainsi légitime qu’elles ne soient pas exécutées quand une autre juridiction est saisie pour réexaminer la situation pénale de celui qui a été condamné. En effet, les juges qui la composent pourraient remettre en cause la peine prononcée, voire la culpabilité précédemment retenue.

Pour cette raison et parce qu’aucun texte ne prévoit le contraire[1], la peine privative de liberté ne peut faire l’objet d’une exécution provisoire[2] : en cas d’appel ou de pourvoi,  l’exécution de cette peine est suspendue, sans exception. Ainsi, lorsqu’elle est décidée par une cour d’assises, l’arrêt rendu par celle-ci vaut titre de détention : la personne condamnée est incarcérée et commence à exécuter la peine mais, si elle interjette d’appel, l’exécution en est suspendue et la personne est alors placée sous le régime de la détention provisoire. Concernant la peine d’emprisonnement décidée par un tribunal correctionnel, si la personne condamnée fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’issue de l’audience, elle est incarcérée et l’exécution de la peine d’emprisonnement débute. Toutefois, si elle fait appel, cette exécution s’arrête et l’intéressé est alors privé de liberté sous la forme de la détention provisoire. Enfin, si la peine d’emprisonnement prononcée est assortie d’un mandat de dépôt à effet différé[3], l’incarcération de la personne condamnée est reportée à une date ultérieure, postérieure à celle de l’expiration du délai d’appel[4]. Si elle a fait appel de la décision de condamnation, elle sera alors incarcérée au titre d’une détention provisoire, si bien qu’elle n’aura jamais commencé à exécuter la peine d’emprisonnement : c’est en ces termes que Monsieur Nicolas Sarkozy a été incarcéré dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 pour être par la suite libéré[5].

Cependant, par exception à la règle posée à l’article 708 précité, certaines peines et mesures visées au 4ème alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire, c’est-à-dire d’une exécution immédiate nonobstant l’exercice de voies de recours.

Ces derniers mois, la discrète exécution provisoire pouvant assortir certaines peines correctionnelles et mesures de personnalisation des peines a été fortement médiatisée à la suite de condamnations de plusieurs personnalités politiques à des peines d’inéligibilité faisant l’objet d’une telle mesure. Certaines parmi elles, qui exerçaient des mandats électifs locaux (départementaux et municipaux), ont de surcroît et en conséquence été déclarées démissionnaires de ces mandats[6].

Cette faculté offerte au juge pénal de soumettre certaines sanctions à une exécution provisoire n’est pourtant pas nouvelle et jusqu’à récemment, bien que quotidiennement utilisée par les tribunaux correctionnels à l’égard des justiciables, son existence n’avait ému personne.

Elle est née sous l’empire de l’ancien code pénal avec la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 qui la prévoyait pour certaines interdictions, confiscations ou encore pour la peine de travail d’intérêt général créée par cette même loi[7]. Lors de la réforme du code pénal en 1992, la liste des peines concernées prévues à l’article 471 du code de procédure pénale s’est allongée : sont alors également susceptibles d’exécution provisoire les peines alternatives à l’emprisonnement et à l’amende des articles 131-6 et 131-7 du code pénal dont le nombre a par la suite augmenté, les peines complémentaires de l’article 131-10 (peines emportant interdictions, obligations de faire, déchéances, incapacités, confiscations, fermeture d’établissement, affichage ou diffusion de la décision de condamnation…) et les peines de substitution de l’article 131-11 du même code. Avec la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009[8], cette liste s’est enrichie de la peine de sanction-réparation[9], de la peine de jours-amende[10] et des modes de personnalisation des peines, c’est-à-dire les aménagements de peines ab initio, les sursis simple et probatoire, la dispense de peine et les ajournements du prononcé de la peine prévus aux articles 132-25 à 132-70 du code pénal. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[11] y a ajouté la peine de détention à domicile sous surveillance électronique[12] et la peine de stages[13].

Telle que prévue à l’article 471 du code de procédure pénale, l’exécution provisoire  est facultative et elle ne peut assortir que certaines peines et les modes de personnalisation des peines. Ainsi, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’elle ne s’appliquait pas aux peines décidées à l’encontre les personnes morales, à défaut de prévision par la loi d’une telle possibilité[14]. Par ailleurs, certaines mesures qui ne sont pas des peines, bien que décidées par le juge pénal après déclaration de culpabilité, sont assorties de plein droit ou de manière obligatoire de l’exécution provisoire. Tel est le cas respectivement du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale, mesure à caractère civil, décidé par le juge pénal en matière de violences intrafamiliales[15] et des décisions prononçant des mesures éducatives[16].

La question de la conformité de l’exécution provisoire à des droits conventionnellement ou constitutionnellement protégés n’est pas nouvelle. Avant la création de la QPC, la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que l’exécution provisoire prévue à l’article 471 du code de procédure pénale n’était pas « incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention (européenne des droits de l’homme), posant en principe la présomption d’innocence de toute personne accusée d’une infraction, dès lors que cette mesure s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après avoir reconnu la culpabilité du prévenu »[17].

Saisie par la suite de plusieurs QPC contestant la constitutionnalité de l’exécution provisoire en matière correctionnelle, elle avait longtemps refusé de les renvoyer au Conseil constitutionnel. Pour justifier son refus de transmission, elle indiquait invariablement que le droit à un recours juridictionnel effectif n’était pas affecté par la mesure d’exécution provisoire de l’article 471 du code de procédure pénale puisqu’un recours devant la cour d’appel ou la cour de cassation était toujours possible. En reprenant des formules identiques d’un arrêt à l’autre, elle indiquait également que « la faculté pour la juridiction d’ordonner l’exécution provisoire répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive » et que « le caractère non suspensif du recours, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre cet objectif et celui à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice »[18].

La Haute juridiction avait cependant transmis au Conseil constitutionnel en 2016 une QPC mettant en cause la conformité des dispositions prévoyant l’exécution provisoire de toutes les peines et mesures applicables aux mineurs au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs et au principe d’égalité, dans la mesure où, d’une part, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis n’était pas justifiée par la recherche du relèvement éducatif et morale du mineur et, d’autre part, une telle situation empêchait le mineur, à la différence du majeur, de bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement ferme avant sa mise à exécution. L’ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants prévoyait en effet dans un article 22 que « le juge et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel ». Le Conseil avait alors jugé que l’exécution provisoire des mesures éducatives, des sanctions éducatives et des peines autres qu’une peine privative de liberté sans sursis contribuait à l’objectif de relèvement éducatif et morale des mineurs. En revanche, les dispositions contestées permettant au juge de décider de l’exécution provisoire de la peine d’emprisonnement ferme méconnaissaient les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs[19]. L’article 22 avait alors été réécrit pour tenir compte de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil. Le code de justice pénale des mineurs a repris les modifications apportées pour exclure la possibilité d’une exécution provisoire de la peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis partiel[20] et a prévu que les mesures éducatives étaient exécutoires par provision[21].

Jusqu’il y a peu de temps, la Cour de cassation indiquait que « ni l’article 485-1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’obligation pour les juges de motiver le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire »[22] et elle l’avait réaffirmé au sujet de l’exécution provisoire assortissant une peine d’interdiction professionnelle[23]. Toutefois, la constitutionnalité de l’exécution provisoire de certaines peines et mesures de personnalisation des peines a été questionnée tout récemment sous l’angle inédit de la motivation d’une telle mesure.

Dans la décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025 qui fait l’objet du présent commentaire, si le Conseil constitutionnel a d’abord reconnu l’exigence d’une motivation limitée de l’exécution provisoire dans le champ pénal (I), l’occasion lui a été donnée de consacrer ensuite l’exigence d’une motivation généralisée de l’exécution provisoire telle que prévue à l’article 471 du Code de procédure pénale (II).

I. De l’exigence d’une motivation limitée…

Avant la décision rendue le 5 décembre dernier[24], le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la nécessité d’une motivation de l’exécution provisoire de mesures décidées dans le champ pénal. Il avait, d’une part et implicitement, énoncé l’obligation d’une motivation de l’exécution provisoire assortissant des mesures, certes dépourvues de caractère pénal mais cependant prononcées après une déclaration de culpabilité en matière correctionnelle (A). Il avait, d’autre part et à titre accessoire, imposé cette obligation dans le cadre du contentieux électoral concernant la démission d’office d’un élu condamné à une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire(B).

A. L’obligation de motivation de l’exécution provisoire des mesures de restitution décidées en matière pénale

En cas de condamnation pour infractions aux règles d’urbanisme, le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol peut se voir enjoindre par le tribunal correctionnel des mesures de restitution consistant en un ordre de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages ou de réaffectation des sols[25], au titre de l’action publique ou de l’action civile à titre de réparation[26]. Ces mesures de restitution, qui ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel[27], peuvent être assorties de l’exécution provisoire depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové[28], aux termes de l’article L. 480-7 alinéa 1er in fine du code de l’urbanisme.

En 2024 a été présentée à la Cour de cassation une QPC interrogeant non pas la constitutionnalité de l’exécution provisoire visée à l’article 471 du code de procédure pénale mais la constitutionnalité de celle prévue par l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme.

Les requérants faisaient valoir que ces dispositions légales étaient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garantis respectivement par les articles 16,17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946. Considérant que la question ainsi posée présentait un caractère sérieux, la Cour de cassation la renvoya au Conseil constitutionnel[29]. Ce dernier répondit alors qu’aucun des droits dont la violation avait été dénoncée n’avaient été méconnus dans la mesure où les atteintes portées n’étaient pas disproportionnées au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public poursuivi par le prononcé de l’exécution provisoire[30]. Pour justifier l’absence d’atteinte au droit à une recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel avait notamment indiqué que « l’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation »[31] et, pour écarter le grief tenant à la méconnaissance du droit de propriété, le Conseil avait précisé qu’ « il revient au juge dapprécier si le prononcé de lexécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de lespèce »[32].

En formulant une obligation pour le juge d’évaluer la nécessité de l’exécution provisoire de mesures autres que des peines dans le contentieux pénal spécifique des infractions en matière d’urbanisme, le Conseil reconnaissait implicitement en ce domaine un impératif de motivation que l’on pourrait analyser rétrospectivement comme les prémisses de l’affirmation d’une telle l’exigence en ce qui concerne l’exécution provisoire de certaines peines et mesures de personnalisation des peines.  

Moins d’un an plus tard, le Conseil constitutionnel posait cette fois-ci et de manière incidente l’obligation de motivation de l’exécution immédiate d’une peine, celle d’inéligibilité.

B. L’obligation d’une motivation de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité

C’est par ricochet[33] que le Conseil constitutionnel a été amené à formuler l’exigence d’une motivation de l’exécution provisoire mais limitée à la seule peine d’inéligibilité.

Alors que la Cour de cassation avait refusé de transmettre une QPC par laquelle un élu interrogeait la conformité des articles 471 alinéa 4ème du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal au principe de la présomption d’innocence, à celui de la séparation des pouvoirs, au principe de libre administration des collectivités locales, au droit d’éligibilité ainsi qu’au droit un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où il avait été déclaré démissionnaire de son mandat électif local par arrêté préfectoral en raison de sa condamnation à une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire[34], le Conseil d’État adressait à quelques jours d’intervalle au Conseil constitutionnel une QPC dans un contentieux similaire. La requérante considérait que les dispositions des articles L. 230 et L. 236 du code électoral qui permettent au préfet de déclarer démissionnaire le titulaire d’un mandat électif local dès lors qu’il est condamné à une peine d’inéligibilité déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale portaient atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au principe de séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de son article 16 et au droit d’éligibilité résultant l’article 6 de la Déclaration et de l’article 3 de la Constitution[35].

Le Conseil constitutionnel n’était pas saisi des dispositions du code de procédure pénale concernant l’exécution provisoire mais des incidences d’une telle mesure. Pour autant, l’exécution provisoire « constituait le centre de gravité du contrôle de constitutionnalité des dispositions du code électoral déférées »[36]. Ainsi, à la faveur de l’examen de la constitutionnalité des dispositions du Code électoral, le Conseil constitutionnel indiquait dans sa décision du 28 mars 2025 que le choix de l’exécution provisoire assortissant la peine d’inéligibilité devait être fait à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel le prévenu pouvait présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation[37], comme il l’avait déjà mentionné précédemment[38] et comme l’avait rappelé la Cour de cassation[39]. Poursuivant, le Conseil émettait une réserve d’interprétation en indiquant que « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »[40].

Cette décision rendue au printemps par le Conseil constitutionnel inspire plusieurs remarques.

D’abord, le Conseil crée de manière incidente une nouvelle obligation de motivation s’imposant au juge pénal portant sur l’exécution provisoire, tout en la limitant à celle de la peine d’inéligibilité : une telle exécution immédiate ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité constitutionnellement protégé à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Ensuite, cette exigence de motivation est expressément formulée par le recours à une réserve d’interprétation et se distingue de la seule obligation pour le juge d’apprécier le caractère nécessaire de l’exécution provisoire comme le Conseil l’avait précédemment indiqué dans la décision du 10 juillet 2024 précitée à propos de l’exécution provisoire de mesures n’ayant pas un caractère pénal bien que prononcées par le tribunal correctionnel.

Enfin, sans s’appuyer sur l’article 485-1 du code de procédure pénale qui consacre la motivation des peines correctionnelles, le Conseil constitutionnel s’inspire d’une obligation imposée depuis plusieurs années par la Cour de cassation au juge pénal : celui-ci doit vérifier que certaines des peines qu’il entend prononcer ne portent pas une atteinte disproportionnée à un droit ou une liberté dont la protection est garantie constitutionnellement ou conventionnellement. Ainsi, en est-il par exemple de la peine d’inéligibilité[41] mais aussi de la peine de confiscation[42] ou encore de la peine d’interdiction du territoire[43]. Initialement utilisé pour justifier le prononcé de certaines peines, le critère de proportionnalité est à présent mobilisé pour motiver également le choix de l’exécution provisoire de certaines peines ou mesures de personnalisation des peines.

La Cour de cassation n’a pas tardé à faire application de cette nouvelle règle. Alors qu’elle considérait encore récemment que la faculté pour le juge de décider d’une exécution provisoire de la peine n’avait pas à être motivée[44], elle infléchit sa jurisprudence à l’occasion d’une affaire concernant un élu condamné en appel en 2024 pour recel de détournement de fonds publics à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à 30.000 euros d’amende et à une peine d’inéligibilité de cinq ans assortie de l’exécution provisoire. Devant la Cour de cassation, le demandeur faisait valoir que les conseillers de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avaient prononcé l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité « sans avoir apprécié le caractère proportionné que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice des mandats en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Au visa des textes prévoyant cette peine et l’exécution provisoire et de la décision rendue par le Conseil deux mois auparavant, la Cour de cassation annula, par sa décision du 28 mai 2025, l’arrêt de la cour d’appel en ses seules dispositions relatives à l’exécution provisoire. Bien que les juges du fond aient indiqué que la mesure d’exécution provisoire était justifiée « eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente », la Cour de cassation censura l’arrêt d’appel au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché « si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »[45].

Une telle solution laisse en suspens quelques interrogations. S’il se déduit de sa lecture que l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité ne peut pas être justifiée par la seule référence aux critères « classiques » de motivation de la peine que sont les circonstances de l’infraction ainsi que la personnalité et la situation personnelle du prévenu tels qu’énoncés à l’article 132-1 alinéa 3ème du Code pénal et l’article 485-1 du Code de procédure pénale, aucune indication n’est donnée sur les éléments fondant l’évaluation de cette proportionnalité, pas plus qu’il n’est indiqué si pareille motivation s’applique au prononcé de l’exécution provisoire d’autres peines.

À son tour et dans le même type de contentieux, le Conseil d’État a également appliqué la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en indiquant qu’ « Il revient également au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »[46].

Une décision encore plus récente du Conseil constitutionnel est venue indiquer que cet impératif de motivation ne se limitait pas à l’exécution provisoire de la seule peine d’inéligibilité, tout en apportant des précisions sur les fondements et raisons d’une telle exigence.

II. … À l’exigence d’une motivation généralisée

À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé dans une affaire dans laquelle elle a été condamnée en appel pour favoritisme, faux et usage de faux à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15.000 € d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique et sept ans de inéligibilité outre l’affichage de la décision de condamnation, une personne présente une QPC par laquelle elle prétend que les dispositions de l’article 471 alinéa 4ème du Code de procédure pénale prévoyant la faculté pour le juge pénal de décider l’exécution provisoire de certaines sanctions prévues sans prescrire d’obligation de la motiver, seraient contraires au principe de la présomption d’innocence, aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines et au principe d’égalité, consacrée par les articles 6,7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La Cour de cassation a considéré que le fait que cette exigence ne soit pas expressément prévue par la loi était susceptible de conduire à « une méconnaissance tant de l’obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l’exécution des peines que du principe d’individualisation des peines, qui imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, sur la culpabilité et sur la peine »[47]. Jugeant pour ces raisons la QPC sérieuse, elle l’a renvoyée au Conseil constitutionnel qui, par une décision du 5 décembre 2025, a considéré que les dispositions afférentes à l’exécution provisoire de certaines peines et des mesures de personnalisation des peines ne méconnaissaient aucun de ces principes et droits, tout en émettant néanmoins un réserve d’interprétation[48]. En procédant ainsi, le Conseil a trouvé une solution de compromis. Alors que des velléités de voir disparaître cette mesure étaient apparues dans un contexte de condamnations de plusieurs personnalités politiques à des peines d’inéligibilité[49], le Conseil constitutionnel a défendu le maintien de la faculté donnée au juge de décider d’une exécution provisoire de certaines peines et de modes de personnalisation des peines en raison des intérêts que présente une telle mesure et qu’il rappelle[50], tout comme l’a fait précédemment la Cour de cassation[51] à maintes reprises. Il n’a pas censuré les dispositions critiquées mais a assorti, par la formulation d’une réserve d’interprétation, cette faculté judiciaire de décider d’une exécution provisoire de l’obligation pour le juge de motiver un tel choix.

S’appliquant désormais à l’exécution provisoire de toutes les sanctions visées à l’alinéa 4ème de l’article 471 du code de procédure pénale (A), elle est une motivation spéciale (B) fondée sur le principe d’individualisation des peines (C).

A – Une motivation de l’exécution provisoire étendue

Dans sa décision du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel indique qu’« il revient au juge dapprécier (…) le caractère proportionné de latteinte que lexécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit »[52] .

D’une part et par cette formule, le Conseil ne limite pas cet impératif de motivation à l’exécution provisoire d’une peine en particulier, celle d’inéligibilité, mais l’étend au contraire à toute « sanction », c’est-à-dire à la fois aux peines et aux modes de personnalisation des peines (mesures d’aménagement ab initio, sursis, dispense de peine ou encore ajournements du prononcé de la peine) visés au 4ème alinéa de l’article 471 précité. 

D’autre part, il rend caduque la jurisprudence précitée de la Cour de cassation selon laquelle le prononcé de l’exécution provisoire prévue par l’article 471 n’avait pas à être motivé[53]. Le Conseil y fait référence lorsqu’il indique qu’ « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle quelle ressort de larrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction na pas lobligation de motiver la décision par laquelle elle déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que linéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code »[54]. Notons que l’exception signalée est celle formulée par l’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la Cour de cassation[55] rendu en application d’une précédente décision du Conseil, celle du 28 mars 2025.

Le Conseil fait preuve de pédagogie lorsqu’il énonce les raisons qui justifient la nécessité d’une telle motivation : « les dispositions contestées sappliquent à des sanctions de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis dune personne qui nest pas définitivement condamnée. Au surplus, dans le cas où lexécution provisoire risquerait dentraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant den obtenir la suspension »[56].

B. Une motivation spéciale de l’exécution provisoire

Ce n’est pas seulement la règle d’une motivation de l’exécution provisoire que pose le Conseil constitutionnel en formulant une réserve d’interprétation mais l’exigence d’une motivation « spéciale ». En effet, nous dit le Conseil, « il revient au juge dapprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de latteinte que lexécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

La notion de « motivation spéciale » n’est pas inconnue du droit pénal. L’article 485-1 du Code de procédure pénale, qui consacre l’obligation judiciaire de motiver toutes les peines correctionnelles, fait référence à cette motivation spéciale qui concerne certaines peines[57]. Par principe, les peines correctionnelles sont motivées par référence aux critères énoncés au dernier alinéa de l’article 132-1 du code pénal que sont les « circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 » du code pénal qui énonce les finalités et fonctions de toute peine. La peine d’amende est quant à elle motivée, en plus, au regard des charges et ressources du prévenu comme en dispose l’article 132-20 du code pénal. Certaines peines sont cependant motivées spécialement dans leur prononcé au regard de critères un peu différents. Tel est le cas de la peine d’emprisonnement sans sursis selon l’article 132-19 alinéa 2ème du Code pénal qui prévoit que « Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Le dernier alinéa de ce même texte indique expressément que « Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». La Cour de cassation a souvent rappelé le caractère spécial de la motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis[58]. Il en est de même de la peine d’interdiction de séjour pour le prononcé de laquelle le législateur exige une motivation spéciale en matière correctionnelle. Cette peine ne peut être prononcée par principe à l’égard d’étrangers se trouvant dans des situations particulières limitativement énumérées mais, quand elle l’est, « la décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger »[59]. En dehors de ces cas particuliers, c’est-à-dire « sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français »[60].

Le Conseil apporte des précisions sur le sens à donner à l’exigence de motivation spéciale de la décision sur l’exécution provisoire. Elle doit être fondée sur « le caractère proportionné de latteinte que lexécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (§ 13), ce que la Cour de cassation exige déjà pour le prononcé de certaines peines comme expliqué précédemment[61]. Le Conseil ajoute que le juge devra également tenir compte, dans le cadre d’un débat contradictoire qui pourra se tenir à son initiative, « des circonstance de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ». On peut penser que le juge s’appuiera également sur les objectifs associés à l’exécution provisoire : assurer l’efficacité de la peine et la prévention de la récidive, mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale et poursuivre l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, que le Conseil rappelle lorsqu’il statue sur l’allégation de violation du droit à un recours juridictionnel effectif[62]. C’est ainsi une motivation spéciale et complexe de l’exécution provisoire des peines et mesures de l’article 471 qui s’impose désormais au juge pénal.

C. Une motivation de l’exécution provisoire fondée sur le principe d’individualisation des peines

Pour répondre au grief du requérant relatif à l’absence de prévision par la loi d’une obligation de motivation du prononcé de l’exécution provisoire[63], le Conseil s’appuie sur différents principes énoncés dans la Déclaration de 1789 et sur celui de l’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de cette déclaration[64], en reprenant mot pour mot, dans le § 8 de sa décision, les termes de celle du 2 mars 2018 par laquelle il avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale qui ne prévoyaient pas de motivation par la Cour d’assises des peines qu’elle prononçait : « Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 quil appartient au législateur, dans lexercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure larbitraire dans la recherche des auteurs dinfractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et lexécution des peines. Le principe dindividualisation des peines, qui découle de larticle 8 de cette déclaration, implique quune sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge la expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine »[65].

Cependant, là s’arrête la similitude entre les deux décisions.

D’une part, dans sa décision du 5 décembre, le Conseil cite expressément au sein d’un paragraphe distinct l’article 132-1 du code pénal – référence non présente dans la décision du 2 mars 2018 – qui, premièrement, prescrit une obligation d’individualisation de toute peine prononcée par la juridiction de jugement et qui, secondement, liste les critères à prendre en considération pour cette individualisation, à savoir les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte des finalités et fonctions de la peine[66]. Il mentionne également l’article 485-1 du Code pénal qui ne pouvait pas figurer dans la décision de 2018 puisqu’issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[67] : cette disposition, qui renvoie à l’article 132-1 précité, a entériné l’obligation de motivation des peines initialement prétorienne et imposée d’abord en 2017 par la Cour de cassation[68] puis en 2018 par le Conseil. En s’appuyant sur ces dispositions législatives, le Conseil confirme la proximité entre le principe d’individualisation des peines et l’obligation judiciaire de motivation de celles-ci.

D’autre part, le Conseil ne censure pas la loi, à la différence de ce qu’il avait fait en 2018. Il opte pour une réserve d’interprétation qu’il fonde sur le principe d’individualisation des peines, ce qui vient renforcer encore un peu plus la proximité précédemment évoquée : « Sauf à méconnaître le principe dindividualisation des peines, il revient au juge dapprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de latteinte que lexécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit »[69]. Le champ d’application du principe d’individualisation est ainsi étendu au-delà des seules peines, pour concerner un « accessoire » de la peine, c’est-à-dire l’exécution provisoire pouvant assortir certaines peines. Ce n’est pas la première fois que le Conseil statue sur la constitutionnalité d’une modalité d’exécution de la peine au regard du principe d’individualisation des peines. Il l’avait précédemment fait par une décision du 26 octobre 2018 à propos de la période de sûreté automatique, modalité d’exécution de la peine privative de liberté définie à l’article 132-23 du code pénal[70]. Considérant le lien étroit de la période de sûreté de plein droit « avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce » et tenant compte de la possibilité pour les juges de moduler la peine privative de liberté prononcée, le Conseil en avait déduit, au terme d’une démonstration critiquée par la doctrine[71], la conformité des dispositions définissant la période de sûreté de plein droit au principe d’individualisation des peines. En s’appuyant sur cette décision du Conseil, la Cour de cassation était venue poser par la suite l’exigence d’une décision spéciale et motivée lorsque la période de sûreté est facultative ou excède de la durée prévue de plein droit[72]. Elle a depuis maintenu sa jurisprudence[73] en censurant les décisions des juridictions ne procédant pas à une telle motivation[74].

Cette nouvelle obligation de motivation judiciaire issue de la décision du 5 décembre 2025 qui s’impose aux juridictions pénales saisies postérieurement à la date de la publication de cette décision[75] n’aurait sans doute jamais vu le jour si des personnalités politiques exerçant des mandats électifs ou briguant de tels mandats dans un futur proche n’avaient pas été condamnées à exécuter immédiatement des peines d’inéligibilité. Cette règle nouvelle désormais de portée générale devrait donc profiter également à ceux, justiciables anonymes, qui quotidiennement sont condamnés notamment à des peines d’annulation du permis de conduire ou d’interdictions professionnelles dont l’exécution provisoire susceptible de les assortir est au moins aussi préjudiciable à leurs vies quotidiennes que l’impossibilité d’exercer des fonctions électives.

Elle constitue une nouvelle cause de cassation qui s’ajoute à celle plus ancienne fondée sur l’obligation de motiver toute peine. Désormais, lorsque le tribunal correctionnel décide d’une peine assortie d’une exécution provisoire, c’est donc à une double motivation qu’il doit se livrer : celle du prononcé de la peine et celle du choix de son exécution provisoire. Faut-il s’attendre à un recul des mesures d’exécution provisoire du fait de cette contrainte judiciaire supplémentaire ? Rien n’est moins certain car les tribunaux correctionnels recourront sans doute, comme ils le font déjà pour la motivation des peines, à des formules standardisées incluant les critères légaux de la motivation exigée[76]. Cependant, selon la peine prononcée, il sera peut-être parfois difficile pour le juge d’identifier le droit ou la liberté auquel ou à laquelle le recours à l’exécution provisoire est susceptible de porter une atteinte, atteinte qui doit être proportionnée.

Par cette décision, le Conseil confirme également une jurisprudence ancienne concernant la conformité de l’exécution provisoire à d’autres principes et droit constitutionnellement garantis.

Ainsi en est-il de la conformité de cette mesure au principe de la présomption d’innocence formulé à l’article 9 de la Déclaration de 1789. De manière lapidaire, le Conseil explique dans un § 7 que « Dès lors que lexécution provisoire prévue par ces dispositions sattache à une sanction pénale prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie, elle nest pas incompatible avec le principe de la présomption dinnocence garanti par larticle 9 de la Déclaration de 1789 ». Le Conseil rejoint en cela la Cour de cassation qui a très tôt considéré que l’exécution provisoire de certaines peines ne contrevenait pas à ce principe directeur du procès pénal formulé à l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme[77] et maintenu cette position par la suite[78]

Concernant la violation alléguée du droit à un recours juridictionnel effectif par les dispositions de l’article 471 relatives à l’exécution provisoire, le Conseil écarte ce grief en se fondant sur les objectifs assignés à une telle mesure[79] et sur les garanties prévues pour son prononcé, à savoir l’existence d’un débat contradictoire précédant la décision[80] et l’exigence nouvelle d’une motivation spéciale[81]. Il ajoute que les dispositions qui prévoient l’exécution provisoire en ce domaine sont « sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation »[82], ce qu’avait déjà indiqué la Cour de cassation auparavant[83]. Le Conseil constitutionnel suit en cela une jurisprudence classique par laquelle il considère que l’exécution immédiate d’une décision pénale malgré l’exercice d’une voie de recours ne constitue pas à elle seule une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que des garanties procédurales suffisantes sont prévues[84].

Il conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus les principes de légalité et de nécessité des peines, ni le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sous réserve que l’exécution provisoire qu’elles définissent soit spécialement motivée[85].

Le Conseil met également en évidence un vide juridique qu’il souligne d’ailleurs à titre incident lorsqu’il justifie la nécessité d’une motivation de l’exécution provisoire : aucun recours ne permet de contester l’exécution provisoire elle-même[86]. C’est précisément en raison de l’absence d’un tel recours dans le droit français que Madame Marine Le Pen, qui a fait appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamnée pour détournement de fonds publics le 31 mars 2025 notamment à une peine d’inéligibilité de cinq ans assortie de l’exécution provisoire, a parallèlement saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une procédure en urgence[87] pour faire constater un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme ou les protocoles[88] et ainsi obtenir une mesure provisoire de suspension. La Cour a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire puisque l’existence d’un risque imminent n’était pas établi[89].

Comme l’a relevé un auteur, le défaut de prévision par la loi d’un recours contre la décision d’exécution provisoire fait que celui condamné à une peine assortie de l’exécution provisoire est plus maltraité que l’élu local qui peut faire un recours devant le juge administratif contre l’arrêté préfectoral de démission d’office de son mandat électif ou encore que celui condamné à une peine d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt  puisqu’il peut demander la levée de sa détention provisoire[90]. Le Professeur Jacques-Henri Robert propose de transposer au cas de l’exécution provisoire prévue à l’article 471 du code de procédure pénale la procédure de l’article 515-1 du même code, laquelle permet la saisie du Premier président de la cour d’appel par voie de référé pour suspendre l’exécution provisoire d’une condamnation à des dommages et intérêts « si elle risque dentraîner des conséquences manifestement excessives »[91]. C’est ce que suggère d’ailleurs la proposition sénatoriale de loi visant à mieux encadrer lexécution provisoire dune peine déposée à l’automne[92] en prévoyant que la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devra être adressée au président de la chambre des appels correctionnels dans les cinq jours du jugement. L’arrêt de l’exécution provisoire pourra être subordonné à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle. Le texte proposé dispose enfin que « la demande tendant à voir arrêter lexécution provisoire sur le fondement de ce même article peut être formulée dans les cinq jours qui suivent la date de publication de la présente loi lorsque le jugement a été rendu avant cette date », ajout qui profiterait opportunément à quelques personnalités politiques dont les récentes condamnations pénales ont été assorties d’une exécution provisoire.

Par la réserve d’interprétation figurant dans sa décision du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a en quelque sorte « court-circuité » la proposition de loi d’octobre 2025 précitée qui envisage, en s’inspirant de la réserve de d’interprétation de la décision du 28 mars 2025, de modifier l’article 471 du code de procédure pénale en prévoyant qu’une telle exécution provisoire ne puisse être prononcée que « par une décision spécialement motivée et aux seules fins de prévenir un risque de réitération, de récidive, de fuite ou de trouble à lordre public ».

La décision de décembre 2025 n’a cependant pas mis un terme à l’intérêt porté à la mesure d’exécution provisoire en matière pénale et il y a fort à parier que la Cour de cassation aura, dans les jours ou semaines à venir, à statuer sur la transmission d’autres QPC. En effet, se pose dans les mêmes termes la question de la constitutionnalité de l’exécution provisoire pouvant assortir, sur décision du tribunal correctionnel, le mandat d’arrêt à effet différé[93]. La loi ne prévoit pas à ce jour d’obligation de la motiver[94] et un tel mandat de dépôt ne peut faire l’objet d’une main levée[95].

Anne PONSEILLE
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles,

Université de Montpellier,

CERCOP


[1] Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-81.085, publié au Bulletin criminel : « l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement n’est prévue ni par l’article 471 du code de procédure pénale ni par aucune autre disposition législative ».

[2] Romuald Di Noto, « L’“exécution provisoire“ des peines d’emprisonnement », AJ Pénal 2025, p. 518 et s.

[3] En application de l’article 464-2 du code de procédure pénale.

[4] Article 464-2 III du code de procédure pénale.

[5] Articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.

[6] Articles L. 199 et L. 205 du code électoral pour les conseillers départementaux ; articles L.230 et L.236 du code électoral pour les conseillers municipaux ; cf. sur ce contentieux, CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 27 décembre 2024, n° 498271, Inédit et Cons. const. n° 2025-1129 QPC, 28 mars 2025, JORF n° 0076 du 29 mars 2025, texte n° 101 ; CE, 10ème – 9ème ch. réunies, 26 juin 2025, n° 499627, Inédit et Cons. const. n° 2025-1168 QPC, JORF n° 0232 du 4 octobre 2025, texte n° 43 ; CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 504733, Inédit ; CE, 6ème – 5ème ch. réunies, 10 novembre 2025, n° 505770, Inédit.

[7] Loi portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi numéro 86-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, JORF du 11 juin 1983, p. 1755 et s.

[8] JORF n° 0273 du 25 novembre 2009, texte n° 1.

[9] Article 131-8-1 du code pénal issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF n° 0056 du 7 mars 2007, texte n° 1.

[10] Article 131-5 du code pénal.

[11] JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 2.

[12] Article 131-4-1 du code pénal.

[13] Article 131-5-1 du code pénal.

[14] Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81153, publié au Bulletin criminel : une société est condamnée pour avoir exploité une installation classée sans faire les demandes d’autorisation. Les juges du fond prononcent une peine d’amende importante ainsi que les peines d’exclusion des marchés publics pour une durée d’un an et de fermeture définitive de son site assorties d’une exécution provisoire. La Cour de cassation censure la décision d’appel aux motifs que l’article 131-39 du code pénal qui prévoit ces peines ne fait pas partie de la liste des articles définissant les peines susceptibles d’exécution provisoire telle qu’établie à l’article 471 du code de procédure pénale.

[15] Article 228-1 II du code pénal depuis la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, JORF n° 0066 du 19 mars 2024, texte n° 1.

[16] Article L.111-4 du code de justice pénale des mineurs ; cf. infra.

[17] Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86350, inédit ; Cass. crim., 2 novembre 2005, 05-82.004, Bull. crim. n° 274.

[18] Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-80.459 QPC, inédit ; 4 avril 2018, n° 17-84.577, inédit ; 21 juin 2022, n° 21-87.417 QPC, inédit ; 21 sept. 2022, n° 22-82.377 QPC, inédit ; 18 décembre 2024, n° 24-83.556 QPC, inédit.

[19] Cons. const.n° 2016-601 QPC, 9 décembre 2016, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 123.

[20] Article L.123-2 du code de justice pénale des mineurs.

[21] Article L.111-4 du code de justice pénale des mineurs.

[22] Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-83355, publié au Bulletin criminel ; Revue Droit & Santé 2023, n° 114, p. 585 et s., note A. Ponseille.

[23] Cass. crim., 28 juin 2023, n° 21-87417, publié au Bulletin criminel : « § 67. Aucune disposition législative ne prévoit l’obligation pour les juges de motiver leur décision par laquelle ils déclarent exécutoire par provision une peine d’interdiction professionnelle ».

[24] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, JORF n° 0286 du 6 décembre 2025, texte n° 78 ; cf. infra.

[25] Article L. 480-5 du code de l’urbanisme.

[26] Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245 publié au Bulletin criminel.

[27] Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 17-85.829, inédit.

[28] JORF n° 0072 du 26 mars 2014, texte n° 1.

[29] Cass. crim,, 22 mai 2024, n° 24-81.666 QPC, inédit.

[30] Cons. const., n° 2024-1099 QPC, 10 juill. 2024, JORF n° 0164 du 11 juillet 2024, texte n° 77.

[31] Ibid., § 9.

[32] Ibid., § 14.

[33] Jean-Pierre Camby, « Exécution provisoire : la décision du Conseil constitutionnel aura-t-elle une incidence pour Marine Le Pen ? », 12 décembre 2025.

[34] Cass. crim. 18 déc. 2024, n° 24-83.556 QPC ; Dr. pén. 2025, comm. n°41, obs. V. Peltier.

[35] CE, 9ème et 10ème ch. réunies, 27 décembre 2024, n° 498271;le Conseil d’État avait précédemment refusé, comme la Cour de cassation de cassation, une telle transmission : CE, 1ère et 4ème ch. réunies, 29 mai 2024, n° 492285, AJCT 2024, p. 629 et s., obs. P. Bluteau.

[36] AJ Pénal 2025, p. 255 et s., obs. Margot Pugliese.

[37] Cons. cons., n° 2025-1129 QPC, 28 mars 2025, § 16.

[38] Cons. const., 2024-1099 QPC , 10 juillet 2024, précitée § 9. ; cf. aussi, Cons. const. n° 2011-203 QPC, 2 décembre 2011, JORF n° 0280 du 3 décembre 2011, texte n° 83.

[39] Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-83.556, Inédit : « 7. Enfin, l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation ».

[40] Cons. cons., n° 2025-1129 QPC, 28 mars 2025, précitée, § 17.

[41] Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511, publié au Bulletin criminel : peine qui doit être proportionnée à l’atteinte portée à la liberté d’expression ; Dr. pén. 2017, comm. n° 50, obs. Virginie Peltier.

[42] Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 18-80.027, inédit : peine qui doit être proportionnée à l’atteinte portée au droit de propriété « au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de leurs auteurs » ; 16 janvier 2019, n° 17-86.581, Bull. crim. n° 14.

[43] Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-84915, inédit.

[44] Cf. supra.

[45] N° 24-83556, publié au Bulletin criminel ; Dr. pén. 2025, comm. n° 143, obs. Virginie Peltier.

[46] CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 504733, Inédit, § 9 à propos du contentieux relatif à la démission d’office d’élus condamnés à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.

[47] Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-81866, inédit.

[48] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, JORF n° 0286 du 6 décembre 2025, texte n° 78.

[49] Cf. La proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, AN, 13 mai 2025, comprenant un article unique prescrivant l’inapplicabilité de l’exécution provisoire pour les peines d’interdiction du droit de vote et d’inéligibilité. Cette proposition de loi a été retirée le 26 juin 2025 par son auteur.

[50] Ibid., § 16 : « En permettant au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales, le législateur a souhaité assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et prévenir la récidive. Ce faisant, il a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».

[51] Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-80.459 QPC, inédit ; 4 avril 2018, n° 17-84.577, inédit ; 21 juin 2022, n° 21-87.417 QPC, inédit ; 21 sept. 2022, n° 22-82.377 QPC, inédit ; 18 décembre 2024, n° 24-83.556 QPC, inédit.

[52] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 13.

[53] Cf. supra.

[54] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 11.

[55] N° 24-83556, publié au Bulletin criminel ; cf. supra.

[56] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 12.

[57] « En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. »

[58] Cf. par exemple : Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-85.201, Bull. crim. n° 87 ; 12 mai 2009, n° 08-86.734 inédit.

[59] Article 131-30-2 dernier alinéa du code pénal.

[60] Article 131-30 alinéa 1er in fine du code pénal.

[61] Cf. supra.

[62] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 15 et s. ; cf. infra.

[63] Ibid., § 3.

[64] Décision n° 2005-520 DC, 22 juillet 2005, JORF n° 0173 du 27 juillet 2005, p. 12241, texte n° 16.

[65] Cons. const. n° 2017-694 QPC, 2 mars 2018, § 8, JORF n° 0052 du 3 mars 2018, texte n° 55 ; AJ  pénal 2018, p. 192 et s. obs. Anne-Gaëlle Robert; JCP Ed. G 2018, 457, note Haritini Matsopoulou ; Dr. pén. 2018, comm. n° 72, obs. Evelyne Bonis ; Constitutions 2018, p. 261 et s., note Anne Ponseille.

[66] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 9.

[67] JORF n° 0071 du 24 mars 2019, texte n° 2.

[68] Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-83.984 ; 15-84.511; 15-85.199, publiés au Bulletin criminel.

[69] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 13.

[70] Décision n° 2018-742 QPC, JORF n° 0249 du 27 octobre 2018, texte n° 38.

[71] Stéphane Detraz, « Calme plat pour la période de sûreté de plein droit », Gaz. Pal. 5 février 2019, p. 48 ; Ludivine Grégoire, obs. sur cette décision à l’AJ pénal 2018, p. 589 ; Anne Ponseille, « Automaticité et peine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Regard d’une pénaliste », p. 175-186 in Constitution, Justice, Démocratie, Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique ROUSSEAU, Paris : LGDJ, 2020, 1069 p.

[72] Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.709, Bull. crim. n° 75 : « si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ».

[73] Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-87.088, publié au Bulletin criminel ; Dr. pén. 2021, comm. n° 217, obs. Evelyne Bonis.

[74] Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.078, publié au Bulletin criminel ; 5 février 2025, n° 23-85.137, publié au Bulletin criminel.

[75] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 14.

[76] La motivation des peines correctionnelles, sous la dir. de S. Gerry-Vernières, Y. Joseph-Ratineau, B. Monnery, A.-G. Robert, Institut Robert Badinter (IERDJ), janvier 2023, 295 p. ; La motivation des peines correctionnelles et criminelles. A la recherche des déterminants de la motivation de la décision du juge pénal, sous la dir. de P.-Y. Gahdoun, R. Parizot, A. Ponseille, M. Touillier,  Institut Robert Badinter (IERDJ), déc. 2022, 475 p.

[77] Cass. crim., 8 octobre 1997, précité: « Ladite exécution provisoire n’est pas incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention invoquée, posant en principe la présomption d’innocence de toute personne accusée d’une infraction, dès lors que cette mesure s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après avoir reconnu la culpabilité du prévenu ».

[78] Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-84.577, Inédit ; Cass. crim., 18 déc 2024, n° 24-83556 QPC, Dr. pén. 2025 comm. n° 41, obs. Virginie Peltier.

[79] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 16 : « En permettant au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales, le législateur a souhaité assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et prévenir la récidive. Ce faisant, il a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».

[80] Ibid., § 18.

[81] Ibid., § 19.

[82] Ibid., § 17.

[83] Cass. crim., 21 septembre 2022, n° 22- 82.377 QPC ; 18 décembre 2024, n° 24-83.556 QPC.

[84] Cons. const., n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, cons. 10 : « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».

[85] Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 décembre 2025, précitée, § 21.

[86] Ibid., § 12 : « (…) Au surplus, dans le cas où l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant d’en obtenir la suspension ».

[87] Article 39 du Règlement de la Cour.

[88] Article 3 du protocole n° 1 – droit à des élections libres d’où découle le droit d’éligibilité.

[89] CEDH, 9 juillet 2025, n° 20233/25, M. Le Pen c/ France.

[90] Jacques-Henri Robert, « Marine Le Pen, l’inéligibilité et l’exécution provisoire : que dit le droit ? », Club des Juristes, 2 avril 2025.

[91] Ibid.

[92] Sénat, n° 47, 21 octobre 2025.

[93] Article 464-2 IV du code de procédure pénale.

[94] La proposition de loi précitée suggère de modifier l’article 464-2 du code de procédure pénale pour prévoir la motivation spéciale de l’exécution provisoire assortissant le mandat d’arrêt à effet différé et d’envisager la possibilité d’un référé pour arrêter son exécution provisoire.

[95] Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.970, Publié au Bulletin criminel ; Muriel Giacopelli, « Un an… de contentieux de la peine (oct. 2024-oct. 2025) », Procédures 2025, n° 11, § 5.